Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 439
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.030970-240646 TD16.030970-240647

330

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 juillet 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 198, 200 al. 3, 204 al. 2, 205 al. 2 CC

Statuant sur les appels interjetés par K., à [...], demandeur, et P., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 12 avril 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 avril 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment pris acte du retrait par P.________ de la conclusion 2 prise au pied de sa réponse du 13 février 2017 (I), a ordonné la vente aux enchères du bien-fonds no [...] de la Commune de [...], dont K.________ et P.________ sont copropriétaires pour une demie chacun (II), a désigné Me [...], notaire à [...], en vue d’accomplir toutes les opérations que nécessitait la vente aux enchères du bien-fonds mentionné sous chiffre II ci-dessus aux meilleures conditions (III), a dit que les frais de la vente aux enchères, les honoraires de Me [...], ainsi que tous autres frais liés à cet immeuble, tel que le remboursement de l’emprunt hypothécaire ou le paiement des dettes fiscales, seraient acquittés avec le produit de la vente (IV), a dit que le produit net de la vente, ou l’éventuelle perte, après paiement des frais figurant au chiffre IV ci-dessus, serait dévolu à K.________ à raison d’un quart et à P.________ à raison des trois quarts (V), a dit que K.________ devait verser à P.________ la somme de 690'083 fr. 80 au titre de la liquidation du régime matrimonial (VI), a dit que, pour le surplus, le régime matrimonial de K.________ et P.________ était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et débitrice des dettes à son nom (VII), a arrêté les frais judiciaires, complémentaires à ceux de 650 fr. déjà arrêtés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, à 27'676 fr. 50, les a mis par 18'451 fr. à la charge de K.________ et par 9'225 fr. 50 à la charge de P.________ et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (X), a dit que K.________ devait payer à P.________ la somme de 3'067 fr. à titre de remboursement partiel des avances de frais que cette dernière avait effectuées, en sus du montant de 400 fr. qu’il avait déjà été condamné à lui rembourser à ce titre par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017 (XI) et a dit que K.________ devait payer à P.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (XII).

En droit, s’agissant de la dissolution des rapports entre époux, en lien avec le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], soit l’ancien domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à titre provisionnel à P., les premiers juges ont rejeté la conclusion de l’épouse tendant à ce que la part de copropriété de son mari lui soit attribuée, considérant que l’intéressée se bornait à faire état de son souhait de continuer à vivre dans l’immeuble, sans démontrer, ni même alléguer un intérêt prépondérant à une telle attribution. S’agissant ensuite de la liquidation proprement dite du régime matrimonial, les premiers juges ont retenu que les parties, soumises au régime ordinaire de la participation aux acquêts, adhéraient aux conclusions de l’expertise judiciaire, à l’exception de la question des avoirs bancaires de l’épouse, dont l’expert considérait qu’il s’agissait d’acquêts, et de celle du [...] SA créé par le mari, dont l’expert estimait que seul l’apport initial constituait des biens propres tandis que les fonds ayant servi à l’augmentation du capital social étaient des acquêts. En ce qui concerne les avoirs bancaires de l’épouse, qui soutenait qu’ils provenaient de la vente des titres hérités de sa mère, les premiers juges ont considéré qu’ils devaient être rattachés aux acquêts de l’intéressée, faute pour cette dernière d’avoir apporté la preuve que le compte bancaire – sur lequel avait été versé le produit de la vente desdits titres mais également son salaire – était encore composé de biens propres, respectivement dans quelle proportion. En ce qui concerne le [...], les premiers juges, après avoir relevé les explications changeantes données par l’intéressé au cours de la procédure, ont estimé que ni les fonds ayant servi à la création de la société, ni ceux investis lors de l’augmentation du capital ne constituaient des biens propres. En effet, malgré la demande de l’expert, K. n’avait pas apporté la preuve que les fonds français investis dans la création de l’entreprise provenaient des montants hérités de ses parents bien des années avant cette opération. L’intéressé n’avait pas davantage démontré l’origine des fonds rapatriés depuis la France pour financer l’augmentation du capital. En définitive, les premiers juges ont considéré que le bénéfice de l’union conjugale se montait à 1'952'424 fr. 07 (1'666'295 fr. 84 pour K.________ et 286'128 fr. 23 pour P.________), de sorte que le premier devait verser à la seconde la somme de 690'083 fr. 80 ([1'952'424 fr. 07 / 2] – 286'128 fr. 23) au titre de la liquidation du régime matrimonial.

B. a) Par acte du 14 mai 2024, K.________ a fait appel de ce jugement, concluant à la réforme des chiffres V, X, XI et XII de son dispositif, en ce sens qu’il soit tenu de verser à P.________ la somme de 161'425 fr. 805 au titre de la liquidation du régime matrimonial (V), que les frais judiciaires, complémentaires à ceux de 650 fr. déjà arrêtés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, soient arrêtés à 27'676 fr. 50 et mis à la charge des parties par moitié chacune (X) et que les chiffres XI et XII soient supprimés.

Le 11 juin 2024, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs.

Dans sa réponse du 13 novembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

b) Le 14 mai 2024, P.________ a également déposé un appel, au pied duquel elle a conclu à ce que les chiffres II à VI (recte : II à V) du jugement soient supprimés (II), à ce que la part de copropriété de K.________ sur l’immeuble sis [...] à [...], parcelle n° [...], lui soit attribuée, ordre étant en conséquence donné au Conservateur du Registre foncier de l’inscrire en qualité d’unique propriétaire dudit immeuble (III), à ce que K.________ soit reconnu son débiteur et lui doive prompt paiement de la somme de 1'119'746 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès et y compris le jour où le jugement à intervenir sera définitif et exécutoire (IV), à ce que les frais judiciaires, complémentaires à ceux de 650 fr. déjà arrêtés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, soient arrêtés à 27'676 fr. 50, mis intégralement à la charge de K.________ et compensés avec les avance de frais d’ores et déjà versées par les parties (V) et à ce que K.________ soit tenu de lui verser la somme de 6'158 fr. 50 à titre de remboursement partiel des avances de frais qu’elle a effectuées, en sus du montant de 400 fr. qu’il avait déjà été condamné à lui rembourser en vertu de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, et la somme de 18'000 fr. à titre de dépens (VI et VII). Subsidiairement, l’appelante a conclu à la réforme des chiffres VI, X, XI et XII du jugement, en ce sens que K.________ doit lui verser la somme de 1'086'574 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (VIII), que les frais judiciaires, complémentaires à ceux de 650 fr. déjà arrêtés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, sont arrêtés à 27'676 fr. 50, mis intégralement à la charge de K.________ et compensés avec les avances de frais d’ores et déjà versées par les parties (IX) et que K.________ est tenu de lui verser la somme de 6'158 fr. 50 à titre de remboursement partiel des avances de frais qu’elle a effectuées, en sus du montant de 400 fr. qu’il a déjà été condamné à lui rembourser en vertu de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, et la somme de 18'000 fr. à titre de dépens (X et XI). A l’appui de son appel, P.________ a produit une pièce nouvelle.

Le 4 juin 2025, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs.

Dans sa réponse du 13 novembre 2024, K.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par son épouse, avec suite de frais et dépens.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. K.________ (ci-après : l’appelant), et P.________ (ci-après : l’appelante) se sont mariés le [...] 1997 à [...]. Les époux sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts.

Les parties ont d’abord vécu dans la maison sise route de [...], à [...], propriété exclusive de l’appelant avant le mariage (bien-fonds n° [...] du Registre foncier de la Commune de [...]), puis dans l’immeuble sis [...], également à [...], acquis en copropriété par les époux, chacun pour une demie, en 2012 (bien-fonds n° [...] du Registre foncier de la Commune de [...]).

Les parties se sont séparées le 8 juin 2014. L’appelante est alors restée au domicile conjugal. L’appelant s’est installé dans sa maison de la route de [...]. Depuis le 23 novembre 2022, il est copropriétaire, avec [...], chacun pour une demie, du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...].

  1. a) L’appelant a obtenu son diplôme de moniteur de conduite en [...], en 1977. Après avoir passé son permis de moniteur de conduite en Suisse, il s’est notamment installé à son propre compte en fondant en 1985 l’entreprise individuelle « Auto-Ecole [...] » à [...].

b) L’appelante disposait d’une formation initiale en soins infirmiers. Elle a ensuite suivi une formation de moniteur de conduite, couronnée par l’obtention, durant l’année 1991, dudit diplôme.

Le 7 décembre 2005, l’appelant, aux côtés de son associé [...], a créé le [...] (ci-après : [...]), dont le capital-actions initial était de 100'000 francs. L’appelant détenait 75% des actions du [...] et [...] possédait le solde, soit 25%.

En date du 18 août 2008, il a été procédé à une augmentation du capital-actions du [...] de 300'000 fr., lequel a ainsi été porté à 400'000 francs.

En date du 23 novembre 2016, l’appelant est devenu seul propriétaire de l’ensemble des actions du [...] après avoir racheté ses parts à [...].

L’appelante a travaillé avec l’appelant dans l’Auto-Ecole [...], puis pour le [...]. À la suite du décès de sa mère survenu le 6 novembre 2010, l’appelante est devenue seule propriétaire des biens-fonds nos [...] et [...] de la Commune de [...]. En sus, elle a perçu des liquidités et titres pour un montant de 972'000 fr., dont elle allègue avoir consacré environ 300'000 fr. au financement de l’achat de l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], 47'833 fr. 70 à des travaux effectués sur celui-ci, 106'594 fr. 45 à des travaux sur le bien immobilier n° [...] de la Commune de [...] appartenant à l’appelant, 69'894 fr. 90 à des rattrapages de cotisations AVS et 37'257 fr. 70 au paiement d’impôts et d’honoraires de fiduciaire dont une part de 27'943 fr. 25 incombait exclusivement à l’appelant.

À l’ouverture de l’action en divorce, le solde des avoirs de l’appelante s’élevait à 153'614 francs.

En date du 18 septembre 2014, l’appelant a versé un montant de 100'000 fr. à l’appelante, à sa propre demande, en anticipation de la liquidation du régime matrimonial.

  1. Par demande unilatérale en divorce déposée le 27 juin 2016 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), l’appelant a notamment conclu à ce que faute d’accord entre les parties au sujet de la vente de gré à gré de l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], copropriété simple des parties pour une demi chacune, sa vente aux enchères soit ordonnée (III), à ce que le partage par moitié entre les parties du bénéfice ou de la perte résultat de la vente de l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], après déduction des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire et des éventuels avoirs LPP auprès des institutions d’assurances, soit ordonné (IV), à ce que l’appelante soit astreinte à lui verser un montant de 1 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports entre parties, sous réserve de modification en cours d’instance (art. 85 CPC) (V) et à ce qu’il soit constaté que pour le reste, le régime matrimonial était liquidé (VI). Subsidiairement aux conclusions II et III, l’appelant a conclu à ce qu’en cas d’attribution de sa part de copropriété à l’appelante, celle-ci soit tenue de lui verser une soulte de 100'000 fr., sous réserve de modification en cours d’instance (art. 85 CPC), avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force de la décision de divorce (VII). Subsidiairement notamment aux conclusions II, III, IV, V, VI et VII, il a conclu à ce que le régime matrimonial soit liquidé, selon les précisions qui seraient données en cours d’instance (VIII).

Dans sa réponse du 13 février 2017, l’appelante a notamment conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial des parties soit ordonnée et, ce faisant (3), à ce que la part de copropriété de l’appelant sur l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] lui soit attribuée, moyennant une soulte qu’il conviendrait de fixer en cours d’instance (4), à ce qu’en conséquence ordre soit donné au Conservateur du Registre Foncier de l’inscrire en qualité d’unique propriétaire de l’immeuble précité (5), à ce qu’il lui soit donné acte du fait qu’elle avait droit à la moitié des acquêts de l’appelant, après déduction de la moitié de ses acquêts (6) et à ce que l’appelant soit reconnu son débiteur d’un montant à déterminer en cours d’instance (art. 85 CPC), au titre de la liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement de divorce (7).

Le 21 août 2017, l’appelant a déposé une réplique et réponse sur demande reconventionnelle par laquelle il a conclu au maintien des conclusions prises dans sa demande en divorce et, notamment, au rejet des conclusions prises par l’appelante.

L’appelante s’est déterminée sur cette écriture le 27 septembre 2017.

  1. a) Me Bastien Verrey, notaire à Pully, a été désigné en qualité d’expert. Il s’est adjoint les services de la société [...] Sàrl et a procédé à l’audition, en qualité de témoin, de [...], de [...] SA, et de [...], administrateur du [...], avant de rendre son rapport.

[...] a notamment déclaré avoir constaté, sans être impliqué personnellement, que l’appelante avait bénéficié d’un héritage avant 2012. Il a affirmé avoir également discuté avec l’appelant de l’origine des fonds investis ; celui-ci lui avait indiqué que son argent provenait de sa maison de [...] et de l’héritage de ses parents et qu’une partie de la raison individuelle « Auto-Ecole [...]» avait été reprise. Quant à [...], il a expliqué en substance, pour autant qu’il se souvienne, que les montants investis lors de la création du [...] provenaient du produit de la vente d’une maison en [...], que l’appelant avait héritée, ainsi que de ses comptes bancaires en France. L’appelant avait ensuite pu se procurer les montants nécessaires à l’augmentation du capital du [...] en hypothéquant sa maison de [...] (ndlr : de la route de [...]).

b) Me Bastien Verrey a déposé son rapport d’expertise le 2 juin 2020, ainsi qu’un complément le 9 avril 2021. Il en ressort en substance ce qui suit :

Du [...]

Cette société dispose d’un capital de 400'000 fr., après une augmentation de 300'000 fr. intervenue en 2008.

La déclaration d’impôt 2016 de l’époux indique qu’il détenait 75 % du capital-actions de la société. Cette participation a été vendue le 23 novembre de la même année, soit après la dissolution du régime matrimonial.

L’expert retient en substance que l’appelant aurait créé la société, en 2005, au moyen de biens propres, celui-ci alléguant avoir procédé à deux versements depuis des comptes bancaires français sur le compte ordinaire du [...] pour des montants respectifs de 24'000 fr. et de 76'000 francs. Il relève cependant que la provenance française des fonds versés n’est pas prouvée. L’augmentation du capital-actions, en 2008, aurait quant à elle été financée par le biais d’acquêts. En effet, plusieurs versements ont été effectués à l’époque de l’augmentation de capital, certains avant et d’autres après celle-ci. Aucune pièce ne vient cependant prouver que les fonds provenaient de France et/ou d’un héritage. Pour parvenir à cette conclusion, l’expert a appliqué la présomption de l’art. 200 al. 3 CC selon laquelle les biens sont présumés acquêts.

Les actions du [...] ont été aliénées à [...] SA, le 23 novembre 2016, pour une valeur de 2'471'947 francs. L’appelant détenait 75 % du capital-actions du [...] au moment de la demande en divorce, ce qui correspond à une valeur de 1'853'960 fr. 25 (2'471'947 fr. x 75 %). Dès lors qu’un tiers (100'000 fr.) du capital-actions a été acquis par l’appelant lors de la création de la société et deux tiers (200'000 fr.) lors de l’augmentation de son capital-actions, l’expert a retenu un montant de 611'806 fr. 88 (1'853'960 fr. x 100 / 33) en faveur des propres de l’appelant et de 1'223'613 fr. 75 (1'853'960 fr. x 100 / 66) en faveur de ses acquêts.

L’extrait du registre du commerce ne fait pas état d’une clause d’apport en nature. Par contre, les comptes de la société font état d’une reprise de biens en 2007. Le montant de l’apport est de 82'422 fr. 75, enregistré au crédit du compte courant de l’appelant.

Par ailleurs, étant donné les versements opérés en faveur du compte de la société, qui coïncidaient aussi avec certains rapatriements de fonds provenant de la France, l’expert a retenu les montants suivants, se rattachant aux biens propres de l’appelant : un premier montant de 270'000 fr., correspondant à l’augmentation du prêt garanti par la parcelle n° [...] de [...] et un deuxième montant de 200'000 fr. pour les versements effectués en 2008.

De la parcelle n° [...] de la Commune de [...]

Les parties ont acquis ce bien-fonds en copropriété, chacune pour une demie, en 2012, pour un prix de 1'400'000 francs. Le prix de revient de cet immeuble, après prise en compte des frais de notaire et autres travaux, s’est monté à 1'518'435 fr. 30, soit un prix de revient de la part à l’immeuble de 759'217 fr. 65 pour chacune des parties.

Compte tenu d’une dette hypothécaire initiale de 1'100'000 fr., les époux ont ainsi financé elles-mêmes la différence de 418'435 fr. 30, soit théorique-ment un apport de 209'217 fr. 65 par chacune d’elles.

L’appelant a financé ce bien par le biais d’acquêts et l’appelante par le biais de fonds propres. L’appelant a investi un montant de 91'045 fr. 50, tandis que l’appelante a investi un montant de 327'389 fr. 80. L’appelante dispose ainsi d’une créance à l’encontre de son mari d’un montant arrondi de 118'172 fr. (209'217 fr. 65 – 91'045 fr. 50).

La valeur vénale de ce bien-fonds est estimée à 1'410'000 francs. Celui-ci a ainsi subi une moins-value arrondie de 108'435 fr. (1'518'435 fr. 30 – 1'410'000 fr.). La créance précitée de l’appelante ne participe pas à la moins-value selon l’art. 206 CC.

La dette hypothécaire a été amortie à hauteur de 30'000 francs. Faute de preuve du contraire, cet amortissement est présumé selon l’expert avoir été effectué par les acquêts des parties, à concurrence de la moitié chacune (15'000 fr.). Les acquêts de l’appelante ont ainsi droit à une récompense de la part de ses biens propres. Compte tenu du fait que l’amortissement a été effectué par annuités, l’expert considère que seule une moitié de la moins-value doit être répercutée sur la part de l’appelante (108'435 fr. 30 / 4 = 27'180 fr. 85), l’autre moitié devant être prise en compte dans le cadre du calcul de la récompense due pour la part non remboursée de la dette hypothécaire (cf. paragraphe suivant). La récompense des biens propres de l’appelante en faveur de ses acquêts se monte en chiffres ronds, à 14'460 fr. (27'180 fr. 85 x [15'000 / 759'217 fr. 65] = 537 fr. 01).

L’expert a procédé à la répartition de la moins-value afférente à la part non remboursée de la dette hypothécaire, d’un montant de 535'000 fr. ([1'100'000 fr. – 30'000 fr.] / 2), sur la base du prix de revient précité de la part à l’immeuble de chaque époux de 759'217 fr. et d’une moins-value de la part à l’immeuble de 27'180 fr. 85, à laquelle il a ajouté la moins-value non prise en compte dans le calcul de la récompense des biens propres de l’appelante en faveur de ses acquêts, par 537 fr., soit 27'717 fr. 85 au total. La part à la moins-value liée à la dette est ainsi de 19'532 fr. (27'717 fr. 85 x [535'000 fr. / 759'217 fr. 65]).

Les acquêts de l’appelante ayant contribué à hauteur de 15'000 fr. et ses biens propres à hauteur de 209'217 fr. 65 dans sa part de l’immeuble, soit pour un total de 224'217 fr. 65, les acquêts doivent ainsi, selon l’expert, supporter une part de cette moins-value de 1'310 fr. (19'532 fr. x [15'000 fr. / 224'217 fr. 65]) en chiffres ronds et doivent dès lors une récompense correspondante en faveur des propres.

De la parcelle n° [...] de la Commune de [...]

Cette parcelle est la propriété de l’appelant seul, qui l’a acquise en 1988. Il s’agit dès lors selon l’expert d’un bien propre de l’appelant. L’estimation fiscale de cette parcelle se monte à 200'000 francs. L’appelante a procédé à des travaux sur dite parcelle, retenus par l’expert à hauteur de 100'000 fr. sur le vu des factures produites et finalement admis par les parties. Faute de preuve, l’expert considère que la présomption légale (art. 200 al. 3 CC) selon laquelle les fonds proviennent des acquêts de l’appelante doit être retenue.

Des liquidités et titres

Au 30 juin 2016, l’appelant disposait des avoirs ci-après :

Compte [...] n° [...] 4'614 fr. 39

Compte [...] n° [...] 9'759 fr. 20

Compte [...] n° [...] 750 fr. 05

Compte [...] n° [...] 15'014 fr. 15

Compte [...] n° [...] 1'000 fr. 05

Compte [...] n° [...]

(dans la déclaration fiscale) 1'868 fr. 00

Créance contre la société [...]

(dans la déclaration fiscale) 567'140 fr. 00

A la même date, l’appelante était titulaire des avoirs suivants :

Dossier [...] n° 243-F5375677

(y c. 3a et titres) 153'614 fr. 23

L’expert indique ignorer ce qui constituerait, parmi les chiffres ci-dessus, des soldes d’héritages invoqués tant par l’appelant que par l’appelante. Faute de preuve, les montants précités ont été rattachés aux acquêts, conformément à la présomption légale de l’art. 200 al. 3 CC.

Des assurances

L’expert relève que l’appelante a annoncé dans sa déclaration fiscale un montant de 19'364 fr. sous la rubrique « assurances ». L’appelant a quant à lui déclaré un montant de 56'524 francs.

Passifs

Outre les dettes hypothécaires des parties, grevant les propres de l’appelante à hauteur de 535'000 fr. et les acquêts de l’appelant à hauteur du même montant s’agissant du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], ainsi que les propres de l’appelant à hauteur de 339'926 fr. s’agissant du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], l’expert a retenu un montant de 16'795 fr. grevant les acquêts de l’appelant à titre d’impôts 2015 encore dus selon la déclaration fiscale 2016 de celui-ci.

  1. Par jugement préjudiciel rendu le 18 mai 2021, le tribunal a prononcé le divorce des parties.

Par écriture du 7 juin 2022, l’appelante a notamment modifié les conclusions 3 à 6 de sa réponse du 13 février 2017, en ce sens que la part de copropriété de l’appelant sur l’immeuble situé [...] à [...], parcelle n° [...], lui est attribuée, ordre étant en conséquence donné au Conservateur du Registre foncier de l’inscrire en qualité d’unique propriétaire dudit immeuble (3), que l’appelant est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement des montants de 1'069'746 fr. et de 400'000 fr. à titre d’indemnité équitable, avec intérêts à 5 % l’an dès et y compris le jour où le jugement à intervenir sera définitif et exécutoire (4 et 5) et que, moyennant bonne exécution des dispositions qui précèdent, le régime matrimonial est liquidé sans autres opérations (6).

Le 16 juin 2022, l’appelant a maintenu les conclusions prises au pied de sa demande et a conclu à l’irrecevabilité des conclusions prises au pied de la réponse de la défenderesse, subsidiairement à ce qu’il soit statué en ce sens, notamment, que faute d’accord entre les parties au sujet de la vente de gré à gré, la vente aux enchères de l’immeuble n° [...] du Registre foncier de la Commune de [...] est ordonnée (II), que le partage par moitié entre les parties du bénéfice ou de la perte résultant de la vente dudit l’immeuble, après déduction des frais de vente, des apports, parts à la plus-value ou récompenses des parties, du remboursement de la dette hypothécaire et des éventuels avoirs LPP auprès des institutions d’assurances est ordonnée (III) et que l’appelant est tenu de lui verser un montant de 135'959 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports entre parties (IV).

Le 12 avril 2024, le tribunal a rendu le jugement dont est appel. Pour la bonne compréhension du litige, les constats et opérations de liquidation du régime matrimonial auxquels se sont livrés les premiers juges sont résumés ci-dessous :

a) S’agissant de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], les premiers juges ont retenu que son prix de revient, après prise en compte des frais de notaire et autres travaux, se montait à 1'518'435 fr. 30. Dès lors que les cédules hypothécaires totalisaient la somme de 1'100'000 fr., les parties avaient financé elles-mêmes la différence de 418'435 fr. 30, soit une part de 209'217 fr. 65 pour chacune d’elles. L’appelant avait financé le bien à hauteur de 91'045 fr. 50 par le biais d’acquêts et l’appelante à hauteur de 327'389 fr. 80 par le biais de biens propres, de sorte que la part de copropriété de l’appelant était un acquêt, tandis que celle de l’appelante était un propre. Cette dernière disposait d’une créance à l’encontre de l’appelant d’un montant de 118'172 fr. (327'389 fr. 80 – 209'217 fr. 65). Ces montants sont non contestés.

Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que l’expert immobilier avait estimé la valeur vénale de cette parcelle à 1'410'000 fr., si bien qu’elle avait subi une moins-value de 108'435 fr. 30. Conformément à l’art. 206 CC, la créance précitée de l’appelante envers son mari ne participait pas à cette moins-value.

b) S’agissant de la dette hypothécaire, par 1'100'000 fr., les premiers juges ont retenu qu’elle avait été amortie à hauteur de 30'000 fr., soit 15'000 fr. pour chaque partie, l’amortissement étant présumé avoir été effectué par les acquêts des parties, faute de preuve du contraire. La masse des acquêts de l’appelante avait dès lors droit à une récompense de la part de ses biens propres pour le montant qu’elle avait versé et elle participait à la moins-value de l’immeuble. Compte tenu du fait que l’amortissement avait été effectué par annuités, la masse des acquêts ne devait supporter que la moitié de la moins-value, soit 27'180 fr. 85 (108'435 fr. 30 / 4) sur la part de l’appelante, la récompense de 15'000 fr. devant être réduite en proportion, soit de 537 fr. 01 (27'180 fr. 85 x [15'000 fr. {1'518'435.30 / 2}], ce qui la portait à un montant arrondi de 14'460 francs. Ce montant est également non contesté.

c) Par ailleurs, la répartition de la moins-value afférente à la part non remboursée de la dette hypothécaire, soit 535'000 fr. ([1'100'000 fr. – 30'000 fr.] / 2) pour chacune des parties, devait s’effectuer sur la base d’un prix de revient de la part à l’immeuble de chaque époux de 759'217 fr. 65 (1'518'435 fr. 30 : 2) et d’une moins-value de 27'180 fr. 85, à laquelle il fallait ajouter la part de la moins-value qui n’avait pas été attribuée aux acquêts du fait de l’échelonnement des amortissements, soit 537 fr., ce qui donnait au total 27'717 fr. 85. La part à la moins-value à la dette était ainsi de 19'532 fr. 01 (27'717 fr. 85 x [535'000 fr. /759'217 fr. 65]). Ces calculs ne sont pas davantage contestés.

Les acquêts de l’appelante ayant contribué à hauteur de 15'000 fr. et ses biens propres à hauteur de 209'217 fr. 65, les acquêts devaient ainsi supporter une part de cette moins-value de 1'310 fr. en chiffres ronds (19'532 fr. 01 x [15'000 fr. / 224'217 fr. 65]) et devaient dès lors une récompense correspondante en faveur des propres. Ces chiffres non plus ne sont pas contestés.

d) S’agissant des travaux effectués sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], les premiers juges ont retenu que l’appelante alléguait les avoir financés à hauteur de 106'594 fr. 45, que l’appelant reconnaissait cette participation de l’appelante à hauteur de 100'000 fr. et que ce dernier montant était retenu par l’expert sur le vu des factures produites et finalement admis par les parties. Faute d’autres éléments, les premiers juges ont présumé et donc retenu que dite somme de 100'000 fr. provenait des acquêts de l’appelante. Dès lors que celle-ci avait renoncé à toute éventuelle plus-value sur ce bien, elle disposait d’une créance de 100'000 fr. à l’égard de son époux.

e) S’agissant des avoirs de l’appelante, par 153'614 fr. 63, dont elle soutenait qu’ils devaient être qualifiés de biens propres dès lors que le compte bancaire en question avait été alimenté par la vente des titres hérités de sa mère, les premiers juges ont retenu que l’intéressée avait effectivement hérité de sa mère de nombreux titres, qui étaient indiscutablement des propres, et crédité le produit de leur vente sur son compte bancaire. Néanmoins, ce compte avait également été alimenté par des acquêts, puisque c’était sur ce compte que son salaire était versé. En outre, ce dernier avait été fortement sollicité durant la vie commune, de sorte qu’il était impossible de déterminer s’il était encore composé de biens propres, respectivement dans quelle proportion, faute pour l’appelante d’avoir apporté une telle preuve. Eu égard à la présomption légale, l’ensemble des avoirs bancaires de l’appelante ont été rattachés à ses acquêts.

f) Enfin, s’agissant du [...], les premiers juges ont retenu que la société anonyme qui appartient majoritairement à l’un des époux doit être juridiquement considérée comme une unité financière (ATF 131 III 559 consid. 2.2 ; TF 5A_ 106/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.2.3), de sorte que cette société devait être attribuée à une seule masse, cas échéant avec récompense en faveur de l’autre.

S’agissant plus particulièrement des fonds ayant servi à la création du [...] en 2005, puis à l’augmentation de son capital social en 2008, dont l’appelant soutient qu’ils provenaient uniquement de ses biens propres tandis que l’appelante prétend le contraire, les premiers juges n’ont pas suivi les conclusions de l’expert, qui estimait que les fonds investis lors de la création de cette entreprise devaient être attribués à la masse des propres et ceux résultant de l’augmentation du capital à celle des acquêts. Ils ont considéré que la jurisprudence sur laquelle s’était fondé l’expert, laquelle permet de présumer, lorsque des propres et des acquêts sont mélangés, que ce sont les acquêts qui sont utilisés en priorité pour couvrir les besoins courants et les fonds propres pour des investissements extraordinaires, n’était pas applicable au cas d’espèce. En effet, alors même que l’exercice n’était pas d’une complexité insurmontable, l’appelant n’avait pas apporté la preuve, malgré la demande de l’expert, que les montants hérités de ses parents en 1991 existaient encore au jour de la création du [...]. Par ailleurs, les déclarations des témoins [...] et [...] ne suffisaient pas à établir les allégations de l’appelant à cet égard, dès lors qu’ils n’avaient pu que rapporter les propos de ce dernier. En outre, les déclarations d’impôt de l’appelant ne faisaient aucune mention des fonds déposés en France, et on ne pouvait exclure que les comptes français aient été alimentés par le produit du travail de l’appelant, que cela soit antérieurement ou postérieurement au mariage, vu les importants virements opérés depuis le compte [...] de la raison individuelle « Auto-Ecole [...]», de l’ordre de 100'000 fr., sur lesdits comptes. Enfin, et contrairement à la position initiale que soutenait l’appelant, ni la raison individuelle précitée, ni le prêt hypothécaire obtenu à la suite de la mise en gage de son immeuble sis [...] n’avaient permis de financer la création du [...]. En effet, comme le relevait l’expert, les statuts ne faisaient aucune mention d’un apport en nature lors de la création de la société et le prêt hypothécaire avait été contracté après la libération du capital-actions. Faute pour l’appelant d’avoir démontré que les fonds ayant servi à la constitution du [...] puis à l’augmentation de son capital seraient des propres, ceux-ci ont ainsi été considérés comme des acquêts, conformément à la présomption légale, et pris en compte à hauteur d’un montant arrondi de 1'835'421 fr. (611'806 fr. 88 + 1'223'613 fr. 75), s’écartant en cela du complément d’expertise judiciaire.

g) Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait bel et bien investi dans le [...] un montant de 270'000 fr. provenant du prêt hypothécaire précité, afin d’assurer le fonctionnement de cette structure. Il s’agissait indiscutablement d’une dette grevant les biens propres de l’appelant, dès lors que ces fonds provenaient de la mise en gage de son bien-fonds n° [...] de la Commune de [...].

S’agissant de l’apport en nature de 82'422 fr. 75 investi en 2007 dans dite société, dont l’appelant soutient qu’il correspondrait à la contre-valeur de la raison individuelle « Auto-Ecole [...]», les premiers juges ont retenu que cette dernière constituait effectivement un bien propre, dès lors que l’appelant en était déjà propriétaire avant le mariage. Cependant, à admettre que le montant de 82'422 fr. 75 correspondrait à la contre-valeur de cette raison individuelle, il était plus que vraisemblable que ce bien propre fût grevé d’une récompense en faveur des acquêts, compte tenu du fait que le mariage remontait à 1997 et que les revenus des biens propres étaient des acquêts. Dès lors que l’appelant n’avait pas prouvé la part revenant aux fonds propres et celle revenant aux acquêts au moment de son absorption par le [...], les premiers juges n’ont pas pris en considération ce montant en tant que bien propre.

h) Enfin, s’agissant des deux montants de 100'000 fr. versés les 23 mai 2008 et 13 octobre 2008 sur le compte du [...], dont l’expert estimait qu’ils devaient – comme le prêt hypothécaire de 270'000 fr. – être rattachés aux biens propres de l’appelant, les premiers juges ont retenu que cette créance de 200'000 fr. à l’encontre du [...] devait au contraire être considérée comme un acquêt de l’appelant, dès lors que celui-ci n’avait pas prouvé que les fonds proviendraient effectivement de ses comptes français, le même raisonnement que pour la libération du capital-actions du [...] devant être effectué. A ce montant, il y avait lieu d’ajouter le solde de la créance de 567'140 fr. de l’appelant à l’encontre du [...], telle que retenue par l’expert sur la base de la déclaration fiscale de l’appelant, soit un montant de 97'140 fr. après déduction des montants précités de 270'000 fr. et 200'000 francs.

i) Les premiers juges ont pour le surplus suivi les constats et conclusions de l’expert et ont ainsi arrêté l’inventaire des biens matrimoniaux comme suit :

Acquêts épouse

Propres épouse

153'614 fr. 23

UBS n° [...]

p.m.

Biens-fonds nos [...] + [...] de la Commune de [...]

19'364 fr.

Assurance-vie

½ du produit de la vente du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...]

  • 535'000 fr.

½ de la dette hypothécaire

100'000 fr.

Créance en lien avec les travaux effectués sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...]

118'172 fr.

Créance vis-à-vis de son époux pour l’achat du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...]

14'460 fr.

Récompense à la suite de l’amortissement (Bien-fonds n° [...] de la Commune de [...])

  • 14'460 fr.

Récompense à la suite de l’amortissement (Bien-fonds n° [...] de la Commune de [...])

  • 1'310 fr.

Récompense relative à la part à la moins-value liée à la dette hypothécaire

1'310 fr.

Récompense relative à la part à la moins-value liée à la dette hypothécaire

287'438 fr. 23

1'310 fr.

B-F 821, 827, ½ B-F 1030 + 119'482 fr.

549'460 fr.

ACQUETS :

286'128 fr. 23

PROPRES :

B-F 821, 827, ½ B-F 1030 – 549'460 fr.

Acquêts époux

Propres époux

½ du produit de la vente du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...]

  • 535'000 fr.

½ de la dette hypothécaire

200'000 fr.

Parcelle n° 529 de la Commune de Savigny (estimation fiscale)

  • 339'926 fr.

Dette hypothécaire

4'614 fr. 39

BCV n° [...]

  • 100'000 fr.

Créance de l’épouse pour les travaux sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...]

5'759 fr. 20

BCV n° [...]

750 fr. 05

BCV n° [...] (3a)

15'014 fr. 15

UBS n° [...]

1'000 fr. 05

UBS n° [...]

1'868 fr.

BCV n° [...]

56'524 fr.

Assurance-vie

1'835'421 fr.

Actions [...]

297’140 fr.

Créance c/ sté [...]

270'000 fr.

Créance contre sté [...] (montant du crédit hypothécaire)

  • 16'795 fr.

Dette fiscale 2015

½ B-F 1030 + 2'218'090 fr. 84

551'795 fr.

470'000 fr.

439'926 fr.

ACQUETS :

½ B-F 1030 + 1'666'295 fr. 84

PROPRES :

30'074 fr.

j) Fondés sur ce qui précède, les premiers juges ont donc considéré que chaque époux devait reprendre ses biens, le solde, soit le bénéfice du compte d’acquêts de chaque époux, devant être partagé par moitié.

S’agissant de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], ils ont rappelé que s’il devait rester un solde après la vente aux enchères, l’éventuelle part attribuée à l’appelante ferait partie de ses biens propres, de sorte qu’elle pourrait la conserver, tandis que la part attribuée à l’appelant ferait partie de ses acquêts, de sorte que celui-ci devrait la partager avec l’appelante. Dès lors, le produit net de la vente devrait être dévolue à raison de trois quarts pour l’appelante et d’un quart pour l’appelant.

Au surplus, les premiers juges ont estimé que le bénéfice de l’union conjugale s’élevait à 1'952'424 fr. 07 (286'128 fr. 23 + 1'666'295 fr. 84), de sorte que l’appelant devait verser à l’appelante la somme de 690'083 fr. 80 ([1'952'424 fr. 07 : 2] – 286'128 fr. 23).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, formés en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels sont recevables. Il en va de même des réponses déposées respectivement par chacune des parties.

2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

2.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – ce qui est le cas s’agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1CPC) –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1 et 9.2.1).

Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial sont également soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le tribunal ne peut ainsi accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (TF 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.1).

2.3 L’admissibilité des nova en appel est régie par l’art. 317 CPC (TF 5A_631/2018 consid. 3.2.2). L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée, FamPra.ch 2018 p. 1041).

En l’espèce, l’appelante a produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait du Registre foncier concernant l’acquisition en copropriété simple, le 23 novembre 2022, par l’appelant et [...], du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...]. Cette pièce est recevable, dès lors que cette acquisition est postérieure à la clôture des débats de première instance, intervenue le 22 mars 2021. Elle est pour le surplus sans pertinence pour la résolution du litige.

Appel de K.________ 3. 3.1 L’appelant reproche aux premiers juges le traitement réservé à la question du [...]. Il soutient que l’autorité précédente se serait écartée à tort des conclusions de l’expert, en tant qu’il s’est livré à une analyse complète des éléments factuels fournis par les parties, et conteste dans le même temps l’analyse de l’expert l’ayant conduit à considérer son investissement initial comme des biens propres et l’augmentation subséquente du capital comme des acquêts. Il fait à cet égard valoir une appréciation arbitraire des faits et moyens de preuve et considère que cette violation serait d’autant plus inadmissible qu’elle s’accompagnerait d’une exigence au niveau de la preuve trop élevée, impossible à atteindre en particulier s’agissant de faits anciens. Il estime que la preuve aurait été rapportée que les parties ne détenaient pas de liquidités suffisantes tant pour constituer que pour augmenter le capital du [...], si bien qu’a fortiori, ces fonds ne pouvaient provenir que de son héritage en France. Ils devraient ainsi être considérés comme des biens propres, ce d’autant qu’il s’agissait là de financer des investissements extraordinaires et non des dépenses courantes. L’appelant invoque à cet égard l’arrêt du Tribunal fédéral 5A _37/2011 du 1er septembre 2011 permettant de retenir une présomption « naturelle » en vertu de laquelle les fonds consacrés au financement d’investissements exceptionnels sont des biens propres. Par ailleurs, l’appelant conteste le refus de collaborer à la production de pièces qui lui a été reproché dans le jugement ; au contraire, s’agissant de faits très anciens, il lui aurait été impossible de prouver ses allégations autrement que par les offres de preuve proposées, notamment des témoignages. Il reproche aussi aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du témoignage de M. [...], de la fiduciaire [...] en charge des comptes du [...], et de celui de M. [...], son associé historique, qui ont confirmé que ces montants provenaient d’un héritage et de l’hypothèque de sa maison. Les deux témoins auraient dû être jugés crédibles puisque l’information leur aurait été connue au moment de la création de la société, soit bien avant la procédure en divorce. L’appelant conteste également l’affirmation selon laquelle il aurait versé en France des revenus provenant de sa raison individuelle, affirmation qui ne reposerait sur aucun fondement.

3.2 Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1).

Comme tout moyen de preuve, une expertise judiciaire est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise (TF 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le caractère concluant d’une expertise doit notamment être considéré comme douteux lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, ou des indices, entament sérieusement le pouvoir de persuasion de l’expertise (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2, JdT 2005 I 95 ; 129 I 49 consid. 4, JdT 2005 IV 141, SJ 2003 I 174.2 ; 128 I 81 consid. 2, JdT 2004 IV 55). Le fait de se fonder sur une expertise non concluante peut être contraire à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF précité 128 I 81 consid. 2, JdT 2004 IV 55). Toutefois, sur les questions de fait, le juge ne doit s’écarter d’une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents et doit motiver un éventuel écart.

Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le juge ne devait soumettre à un expert que des questions de fait, à l’exclusion de questions de droit (TF 5A_106/2020 du 17 mars 2021 consid 8.2 et 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.3).

3.3 En l’espèce, l’expert a proposé, s’agissant du [...], de considérer l’investissement initial dans l’entreprise comme des biens propres, non pas qu’il ait eu la preuve que dit investissement avait bien été financé au moyen de l’héritage de l’appelant, mais parce que selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amenaient à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entamaient pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (TF 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1 précité). Ce faisant, l’expert a posé une présomption qui pouvait évidemment être renversée par les premiers juges sur la base des résultats factuels de l’expertise. Ces derniers ne se sont ainsi pas écartés de l’appréciation de l’expert sur une question relevant de ses connaissances professionnelles particulières mais bien sur une question de droit, à savoir que la présomption – selon laquelle les biens propres sont principalement utilisés pour des investissements exceptionnels alors que les acquêts servent aux dépenses courantes – ne pouvait trouver ici application. Les premiers juges ont expliqué de manière convaincante et circonstanciée pour quels motifs il se justifiait dans le cas d’espèce de s’écarter de cette présomption, faute en substance pour l’appelant d’avoir apporté la moindre preuve, alors que l’expert en avait fait la demande, que les fonds français investis initialement dans le [...], puis dans l’augmentation de son capital, seraient des biens propres issus de l’héritage de ses parents (cf. jugement, consid. 4.8.6, 2e par., p. 71). Pour l’appelant, la preuve que les fonds engagés en 2005 pour la création du [...] puis en 2008 pour l’augmentation du capital proviendrait de ses biens propres tiendrait au fait que les parties n’auraient pas disposé des fonds nécessaires à de tels investissements. Il prend pour cela appui sur un passage de l’expertise (rapport, p. 7) selon lequel les déclarations d’impôt produites par l’appelant, notamment pour les années 2001 à 2004, font état d’une fortune mobilière oscillant entre 50'000 et 77'000 fr., ce qui accréditerait l’hypothèse selon laquelle l’appelant ne disposait pas des fonds nécessaires, hors héritage notamment, pour créer le [...]. Toutefois, l’expert poursuit en relevant que les déclarations d’impôt ne font pas non plus état de la fortune localisée en France et ne mentionnent que les avoirs sis dans les banques en Suisse. Ces déclarations s’avèrent ainsi incomplètes, si bien que l’affirmation de l’appelant selon laquelle les parties ne disposaient pas de moyens financiers suffisants n’est nullement établie. L’appelant soutient encore que dans la mesure où il serait établi que les fonds investis dans le [...] seraient des fonds français, il ne pourrait s’agir que de fonds provenant de son héritage, et partant de biens propres. Or, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, s’il n’est pas contesté que l’appelant a hérité de biens de ses parents en 1991, soit de très nombreuses années avant la création du [...], il n’a pas démontré la valeur de l’héritage au moment du décès de ses parents, respectivement au jour de son mariage, et encore moins le fait que ces montants existaient encore au jour de la création du [...]. Cette entreprise a été créée en 2005 et l’augmentation du capital a eu lieu en 2008, soit environ treize et quinze années plus tard. Il revenait donc à l’appelant, ce qu’il n’a pas fait malgré la demande de l’expert, d’apporter la preuve qu’après toutes ces années, la substance de l’héritage avait été conservée, du moins dans la mesure nécessaire aux investissements consentis dans le [...]. L’expert relève d’ailleurs en page 7 de son rapport qu’il manque la preuve du versement des fonds français sur le compte de l’appelant qui a servi à alimenter celui du [...] en lien avec les versements de 24'000 fr. et 76'000 fr. opérés en novembre 2005 sur le compte ordinaire de dite société lors de sa création. Enfin, s’agissant des fonds ayant servi à financer l’augmentation du capital en septembre 2008, on relèvera que dans un courrier du 13 août 2019, le conseil de l’appelant a indiqué à l’expert que les montants provenaient notamment de versements opérés depuis un compte bancaire français de l’intéressé (rapport, p. 8). Invité dans le cadre du complément d’expertise à renseigner l’expert sur l’origine des fonds venus créditer le compte en question le 16 février puis le 16 mars 2008, l’appelant n’a pas produit les pièces nécessaires (complément d’expertise, pp. 2 et 3). Quant au montant de 199'020 fr. transféré en 2008 sur le compte bancaire de l’appelant, qui soutient qu’il aurait été affecté à la libération de l’augmentation de capital, on ne peut que constater, avec l’expert et les premiers juges, que ce montant a été viré avec la mention « pour achat terrain », de sorte que l’appelant n’a pas apporté la preuve que ce montant aurait servi à financer l’augmentation du capital. L’appelant invoque encore le témoignage de M. [...], qui a indiqué n’avoir « jamais eu de preuve formelle que l’argent provenait de l’héritage en France mais c’est ce qui a toujours été dit à l’époque par K.________ ». Mais ce témoin ne fait que rapporter les dires de l’appelant, de sorte qu’à défaut d’autres éléments venant corroborer les allégations de l’appelant sur l’origine des fonds investis, ce témoignage, de même que celui de M. [...], ne revêtent pas une grande force probante. S’agissant du refus de collaborer de l’appelant, qui est contesté – celui-ci soutenant avoir rapporté toutes les preuves que l’on pouvait attendre de sa part pour justifier ses prétentions, on ne peut qu’adhérer aux déterminations de l’appelante à cet égard, lorsqu’elle relève que les nombreux documents produits par l’appelant dans le cadre de l’expertise judiciaire (six bordereaux successifs et près de 40 pièces), permettent de penser, quoi qu’en dise ce dernier, qu’il a conservé d’importantes archives. Enfin, il convient de rappeler, comme l’ont fait les premiers juges, les explications changeantes données par l’appelant au cours de la procédure, qui dans un premier temps a indiqué avoir utilisé les fonds hérités de ses parents, puis a allégué qu’il aurait également investi sa raison individuelle et le montant du prêt bancaire obtenu suite à la mise en gage de son bien immobilier, a ensuite indiqué que le montant du prêt hypothécaire n’avait été investi que dans un second temps et finalement, dans le cadre de l’expertise, a précisé que l’augmentation du capital avait été financée par deux versements effectués les 23 mai et 13 octobre 2008 qui provenaient de ses comptes bancaires français.

En définitive, le raisonnement des premiers juges, qui qualifie l’entier du [...] comme un acquêt, ne prête pas le flanc à la critique, eu égard à la présomption de l’art. 200 al. 3 CC. L’appel formé par K.________ ne peut dès lors qu’être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question d’une éventuelle dispense de récompense des biens propres de l’appelant en faveur de la masse de ses acquêts.

Appel de P.________ 4. 4.1 L’appelante conteste la vente aux enchères de l’ancien domicile conjugal (parcelle n° [...] de la Commune de [...]), dans lequel elle est restée vivre après la séparation des parties, et conclut à ce que la part de l’appelant lui soit attribuée.

4.2 En cas de divorce, le partage d’un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2012 p. 731 et 2013 p. 166 ; TF 5A_667/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3).

Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s’ajoute le mode de partage prévu par l’art. 205 al. 2 CC. Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d’un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC ; ATF 138 III 150 précité consid. 5.1.1). L’existence d’un intérêt prépondérant et la capacité d’indemniser l’autre conjoint sont des conditions cumulatives (TF 5A_739/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les réf. citées).

L'intérêt prépondérant peut revêtir diverses formes. Est déterminante la circonstance que l'époux requérant peut se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont s'occupe le demandeur.

Dans ces limites, il appartient néanmoins au juge d'apprécier librement les circonstances de l'espèce et d'ordonner la solution paraissant la plus adaptée au cas, selon les principes généraux de l'art. 4 CC (ATF 100 II 187 consid. 2f).

L’attribution du bien à l’un des conjoints ne doit pas placer l’autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l’hypothèse d’un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (TF 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l’un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l’autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2).

4.3 Les premiers juges ont considéré que si l’appelante avait conclu à ce que la part de copropriété de son époux sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] lui soit attribuée, elle n’avait pas fait valoir d’intérêt prépondérant, se bornant à faire état de son souhait de continuer à y vivre. Or, il ne s’agissait aucunement d’un bien qui lui aurait appartenu avant le mariage. Les parties avaient au contraire acquis ce bien en copropriété, y avaient vécu ensemble durant la vie commune et y avaient procédé à des investissements. L’appelante n’avait pas non plus fait valoir que l’immeuble serait lié à une quelconque activité professionnelle qu’elle exercerait. Par conséquent, sa conclusion en attribution de la part de copropriété de son époux devait être rejetée et la vente aux enchères de l’immeuble ordonnée, aucune des parties n’ayant requis la vente de gré à gré.

4.4 En l’espèce, la parcelle n° [...] de la Commune de [...] a été acquise par les parties en 2012. Economiquement, l’appelante a néanmoins pris une part prépondérante dans cette acquisition, puisque s’agissant des fonds propres que les parties ont investi, par 418'435 fr., elle y a contribué au moyen de ses biens propres à hauteur de 327'389 fr. 80, tandis que l’appelant y a investi des acquêts à hauteur de 91'045 fr. 50. L’appelante y vit depuis lors, soit aujourd’hui depuis treize ans, alors que l’appelant n’y a vécu que deux ans. Certes, au moment de l’ouverture de la procédure de divorce en 2016, elle n’y vivait que depuis quatre ans, mais le temps a passé. Elle a au surplus démontré qu’elle avait les moyens de racheter sa part à l’appelant, que ce soit directement ou par compensation dans la liquidation du régime matrimonial. Quant à l’appelant, il n’a fait valoir aucun motif permettant de justifier son opposition à une attribution en pleine propriété à l’appelante, pas plus qu’il n’a fait valoir un intérêt à la vente aux enchères de l’immeuble conjugal.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que l'intérêt de l’appelante est prépondérant au sens de l'art. 205 al. 2 CC. L’appel doit donc être admis sur ce point et le chiffre II du dispositif du jugement réformé en ce sens que la part de copropriété de l’appelant sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] est attribuée à l’appelante et qu’ordre est donné au Conservateur du Registre foncier d’inscrire l’appelante en qualité d’unique propriétaire dudit bien-fonds, les chiffres III à V du dispositif étant pour le surplus supprimés.

Dès lors que la valeur vénale de l’immeuble est estimée à 1'410'000 fr., la part de chacune des parties se monte à 705'000 fr., part que l’on rattachera dans l’inventaire des biens matrimoniaux à la masse des biens propres s’agissant de l’appelante et à celle des acquêts s’agissant de l’appelant. La créance en indemnisation de l’appelant, correspondant au montant précité de 705'000 fr., sera intégrée à l’état final des créances figurant au considérant 11.2 ci-dessous et portée en déduction de la créance de participation en faveur de l’appelante.

5.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir suivi la position de l’expert quant à l’attribution du solde de son compte [...] à sa masse des acquêts, lequel s’élevait à l’ouverture de l’action en divorce à 153'614 francs.

5.2 Sont biens propres de par la loi, selon l'art. 198 CC : les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel (ch. 1), les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2), les créances en réparation d'un tort moral (ch. 3) et les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4).

Selon l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. En vertu de cette disposition – qui modifie le fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, lequel n'est dès lors pas applicable à cet égard (notamment : TF 5C.118/2004 du 3 août 2004 consid. 3.1 ; TF 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 2.1), l'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou l'autre des masses matrimoniales de cet époux – biens propres ou acquêts – a ainsi pour conséquence que le bien concerné est considéré comme un acquêt. Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se convainc qu'une allégation de fait n'a pas pu être établie ou réfutée, il constate l'échec de la preuve. Mais il ne saurait enfreindre la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l'art. 200 al. 3 CC s'il applique correctement cette règle en se fondant sur un tel constat (TF 5C.118/2004 du 3 août 2004 consid. 3.1 ; TF 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amènent à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.3 ; TF 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1). Cette présomption de fait (ou naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid. 2c ; ATF 117 II 256 consid. 2b). Elle est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé ; la contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit de celui-ci (TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.4 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4).

5.3 Les premiers juges ont retenu que l’intéressée avait effectivement hérité de sa mère de nombreux titres, qui étaient indiscutablement des propres, et avait crédité le produit de leur vente sur son compte bancaire. Néanmoins, ce compte avait également été alimenté par des acquêts, puisque c’était sur ce compte que son salaire était versé. En outre, ce dernier avait été fortement sollicité durant la vie commune, de sorte qu’il était impossible de déterminer s’il était encore composé de biens propres, respectivement dans quelle proportion, faute pour l’appelante d’avoir apporté une telle preuve. Eu égard à la présomption légale de l’art. 200 al. 3 CC, l’ensemble des avoirs bancaires de l’appelante ont été rattachés à ses acquêts, suivant en cela la position de l’expert.

5.4 En l’espèce, il est établi qu’en 2011, l’appelante a hérité de sa mère des titres gérés par [...] pour près de 972'000 fr. et qu’au jour de l’ouverture de la procédure de divorce son compte [...] présentait un solde de 153'614 fr. 23. Il n’est pas contesté que ce compte a été sollicité durant la vie commune, notamment pour des investissements extraordinaires comme l’acquisition de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (327'389 fr. 80) ou l’amélioration du bien-fonds de l’appelant (100'000 fr.). Il n’est pas contesté non plus que c’est sur ce compte également qu’a été versé le salaire de l’appelante, de sorte qu’il devient impossible, sinon très difficile de distinguer les biens propres de leurs acquêts. S’agissant d’un mélange des biens fongibles sur un même compte, la jurisprudence citée ci-dessus, incorrectement appliquée par l’expert à l’appelant en ce qui concerne les fonds investis dans le [...] (cf. consid 3.3 supra) doit trouver ici application, ce d’autant que l’appelant n’apporte aucune démonstration contraire. Comme le relève à juste titre l’appelante, retenir le contraire reviendrait à considérer, à rebours du bon sens, que l’appelante aurait dilapidé l’entier des fonds hérités de sa mère et qu’elle aurait au contraire réussi à économiser plus de 153'000 fr. sur ses revenus.

En conséquence, le moyen doit être admis et le montant de 153'614 fr. 23 rattaché à la masse des biens propres de l’appelante.

6.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir affecté à ses acquêts, sans véritable motivation, la créance de 100'000 fr. ayant servi au financement des travaux effectués sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], bien propre de l’appelant. Les premiers juges ont en cela suivi l’expert, qui a porté cette somme en déduction des propres de l’appelant et l’a comptabilisée dans les acquêts de l’appelante, en se fondant sur la présomption de l’art. 200 al. 3 CC. Elle fait valoir que ce montant est issu du compte [...] précité, de sorte que cette somme devrait être rattachée à ses propres en vertu de la jurisprudence citée sous chiffre 5.2 ci-dessus, selon laquelle les biens propres sont en priorité affectés à des investissements extraordinaires.

6.2 L’appelante se méprend cependant sur la portée de cette jurisprudence, déjà examinée dans le cadre du grief de l’appelant à propos des fonds investis dans le cadre du [...] (cf. consid. 3.3 supra) et celui de l’appelante à propos de ses avoirs bancaires (cf. consid. 5.4 supra). Il n’est pas contesté que le compte [...] de l’appelante a été alimenté aussi bien par la contrepartie de la vente des titres hérités de sa mère (propres) que par son salaire (acquêts). Contrairement au solde de ce compte, auquel on peut appliquer la présomption de la jurisprudence sur les investissements extraordinaires faute de pouvoir déterminer la provenance des fonds subsistant au jour de la dissolution du régime matrimonial, il n’est pas ici question de déterminer à quelle masse doivent être rattachés les fongibles de l’époux qui a mélangé sur un même compte biens propres et acquêts, mais bien de savoir si les diverses créances de l’appelante contre son conjoint, relatives au financement des travaux effectués sur l’immeuble de l’appelant, doivent entrer dans les propres ou les acquêts de l’intéressée. En l’occurrence, il ressort de l’expertise que le montant de 100'000 fr. correspond à l’addition de plusieurs factures, acquittées par l’appelante depuis le compte [...], sans qu’il soit possible de dire si les montants en question ont été prélevés sur des propres ou sur des acquêts. C’est précisément dans un tel cas de figure que la présomption de la qualité d’acquêts de l’art. 200 al. 3 CC doit trouver application. En conséquence, c’est bien, dans le doute, à la masse des acquêts qu’il faut rattacher la créance de 100'000 fr. de l’appelante. En revanche, c’est à juste titre qu’elle figure dans le tableau récapitulatif de l’expert en déduction des propres de l’appelant, puisque la parcelle en question est rattachée à cette masse.

Le grief doit dès lors être rejeté.

7.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir omis de comptabiliser dans l’inventaire des biens matrimoniaux le montant de 100'000 fr. que l’appelant lui a versé à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial. Or, ce versement réduirait d’autant les acquêts de l’appelant. A l’instar du calcul effectué par l’expert, il y aurait lieu de comptabiliser cette avance à titre d’acquêts de l’appelant.

L’appelant admet avoir versé une somme de 100'000 fr. à l’appelante à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial et que celle-ci doit venir en déduction du montant qu’il doit à l’appelante. Il s’en remet pour le surplus à justice.

7.2 En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en divorce. Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Le moment de la liquidation, lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire, est la date du jugement (TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les réf. citées ; ATF 121 III 152 consid. 3 ; Steinauer, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 214 CC). Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC ; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1).

Lorsqu’un époux aliène des biens dans l’intention de compromettre la participation au bénéfice de son conjoint, celui-ci peut invoquer l’application de l’art. 208 CC au moment de la liquidation du régime, afin de se voir reconnaitre une créance de participation au bénéfice sur l’ensemble des biens qui auraient dû figurer dans les comptes d’acquêts des époux. L’art. 208 CC permet de réintégrer comptablement certains biens dans les comptes d’acquêts des époux au moment de la liquidation. Il convient de distinguer deux types d’aliénation d’acquêts : d’une part, toute libéralité réalisée dans les cinq ans précédant la dissolution du régime (ch. 1), et d’autre part, l’aliénation dans le but de compromettre la participation de l’autre au bénéfice du compte d’acquêts (ch. 2) (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 1 ss ad art. 208 CC).

7.3 En l’espèce, il ressort du jugement que l’appelant a versé à son épouse le montant de 100'000 fr. le 18 septembre 2014, soit deux ans avant la demande de divorce, qui date du 27 juin 2016. Par ailleurs, il ressort également du jugement que les parties sont convenues de retenir la date du 30 juin 2016 pour l’inventaire des biens matrimoniaux. Cette avance n’est pas sujette à réunion au sens de l’art. 208 CC, dès lors qu’elle n’en remplit pas les conditions. S’agissant d’un acompte à valoir dans le cadre de la répartition du bénéfice de l’union conjugale, il ne doit pas rentrer dans le calcul des acquêts au jour de la liquidation, mais vient en déduction de la créance de participation en faveur de l’appelante, comme mentionné à juste titre par l’expert (rapport complémentaire, p. 9). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du rapport d’expertise à ce sujet. L’état final des créances arrêté par les premiers juges sera complété sur ce point.

Le moyen est donc infondé.

L’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir comptabilisé la contrepartie de sa créance de 118'172 fr. 15, en lien avec l’achat du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], en déduction des acquêts de l’appelant, tel que retenu par l’expert.

L’appelant admet que la créance de l’appelante, comptabilisée dans ses biens propres, doit également intervenir en déduction de ses acquêts et s’en remet à justice.

Le moyen est fondé. Ainsi que l’expert l’a retenu (rapport complémentaire, p. 8), la contrepartie de ce montant doit logiquement venir en déduction des acquêts de l’appelant. L’inventaire des biens matrimoniaux sera complété dans ce sens.

L’appelante soutient que la comptabilisation de la dette hypothécaire grevant le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], pour une moitié (535'000 fr.) dans les propres de l’appelante et l’autre moitié dans les acquêts de l’appelant, serait erronée. Elle soutient qu’on ne pourrait comptabiliser la dette hypothécaire qu’à la seule condition que l’on tienne simultanément compte de la valeur de l’immeuble.

Cependant, le bien-fonds a bien été pris en compte par les premiers juges dans le cadre de l’inventaire des biens matrimoniaux, pour une moitié dans la masse des acquêts de l’appelant et pour une moitié dans la masse des biens propres de l’appelante. Sa valeur n’a toutefois pas été chiffrée, puisqu’elle dépendait du résultat de la vente aux enchères, qui lui était inconnu, contrairement au montant de la dette hypothécaire. Quoi qu’il en soit, ce grief peut demeurer en l’état, puisque la part de copropriété de l’appelant sur ledit bien-fonds a été attribuée à l’appelante à sa valeur vénale et qu’en conséquence une part de 705'000 fr. pour chacune des parties a été portée en compte dans les propres de l’appelante, respectivement les acquêts de l’appelant (cf. consid. 4.4 supra).

Pour terminer, l’appelante relève quelques chiffres erronés dans l’inventaire des biens matrimoniaux dressé par les premiers juges.

10.1 Elle fait valoir que les premiers juges ont reporté faussement le solde du compte BCV n° 5308.13.52, qui ne s’établit pas à 5'759 fr. 20 mais à 9'759 fr. 20 (rapport d’expertise, p. 14).

Le moyen est fondé. L’inventaire des biens matrimoniaux doit être corrigé en conséquence.

10.2 En outre, l’appelante soutient que la valeur des actions du [...] aurait aussi été incorrectement reportée. Elle expose que le jugement attaqué a repris, en les additionnant, les montants retenus par l’expert dans son rapport complémentaire (611'806 fr. 88 en faveur des biens propres [33 %] + 1'223'613 fr. 75 en faveur des acquêts [66 %] = 1'835'421 fr. en chiffres arrondis), sur la base des montants allégués par le conseil de l’appelant dans son courrier du 19 août 2020. Or, l’expert relève que le capital social du [...] s’établit à 2'471'947 fr. (rapport, p. 9), si bien que les 75 %, propriété de l’intimé au moment de la dissolution du régime matrimonial, représentent 1'853'960 fr. et non 1'835'421 francs.

La critique de l’appelante est fondée. En effet, le calcul du conseil de l’appelant revient à ne prendre en considération que le 99 % de la valeur des actions détenues par son client au moment de la demande en divorce, soit 1'835'421 fr., alors que cette valeur est de 1'853'960 fr. 25, la différence de 18'539 fr. (1'853'960 fr – 1'835'421 fr.) en chiffres arrondis correspondant précisément au 1 % omis dans le calcul précité.

L’inventaire des biens matrimoniaux sera en conséquence corrigé en ce sens que la valeur des actions du [...], rattachées aux acquêts de l’appelant, se monte à 1'853'960 fr. en chiffres arrondis.

11.1 En définitive, l’inventaire des biens matrimoniaux se présente comme suit :

Eléments

Conjoint

Propres M.

Propres Mme

Acquêts M.

Acquêts Mme

Entreprise

[...]

M.


1'853'960.-


Biens immo





Bien-fonds n° [...] de [...]

M. et Mme


705'000.-

705'000.-


Contrepartie créance achat.

Mme


118'172.-

118'172.-


Bien-fonds n° [...] de [...] (estim. fiscale)

M.

200'000.-




Créance travaux

Mme

  • 100'000.-


100'000.-

Liquidités et titres

[...] A091.57.26

M.



4'614.-


[...] 5308.13.52

M.



9'759.-


[...] 5215.31.45

M.



750.-


[...] 16771940 W

M.



15'014.-


[...] 167719M 1

M.



1'000.-


[...] 0087.95.46

M.



1'868.-


Créance c/ [...]

(montant du crédit hypoth.)

M.

270'000.-


297'140.-


UBS 243-F5375677

Mme


153'614.-



Avance à Mme

M.



0.-


Divers

Ass-vie

Mme




19'364.-

Ass-vie

M.



56'524.-


Passifs

Hypoth. bien-fonds n° [...]

M. et Mme


535'000.-

535'000.-


Hypoth. bien-fonds n° [...]

M.

339'926.-




Dette fiscale 2015

M.



  • 16'795.-

Récompenses

Amortissement bien-fonds n° [...]



14'460.-


14'460.-

Moins-value bien-fonds n° [...]



1'310.-


– 1'310.-

Valeur nette des biens matr.


30'074.-

428'636.-

2'275’662.-

132'514.-

11.2 L’état final des créances et la créance de participation de l’appelante se présente ainsi comme suit :

Bénéfice de l’union conjugale fr. 2'408'176.- L’épouse a droit à une demie du compte d’acquêts du mari fr. 1'137’831.- Le mari a droit à une demi du compte d’acquêts de l’épouse fr. 66'257.-

Créance de participation en faveur de Mme fr. 1’071'574.- Dont à déduire le montant déjà reçu ./. fr. 100'000.- Total

fr. 971'574.-

Etat final des créances : L’épouse a droit à :

créance de participation fr. 971'574.-

créance pour acquisition parcelle [...] de [...] fr. 118'172.-

créance pour travaux sur parcelle [...] de [...] fr. 100'000.- Total

fr. 1'189’746.-

L’épouse reprend la part du mari à la parcelle [...] de [...] ./. fr. 705'000.- L’épouse reprend la part du mari à la dette hypoth. sur dite parcelle fr. 535'000.- Solde dû à l’épouse fr.1'019'746.-

La créance finale de l’appelante, après partage du bénéfice de l’union conjugale et règlement des dettes et créances entre époux, sera ainsi arrêtée à 1’019'746 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le jour du jugement définitif et exécutoire.

12.1 En conclusion, l’appel formé par K.________ doit être rejeté et celui formé par P.________ partiellement admis en ce sens que la part de copropriété du mari sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] lui est attribuée et que K.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 1’019'746 fr., plus intérêts, au titre de la liquidation du régime matrimonial et des dettes et créances entre époux.

12.2 12.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2).

12.2.2 En l’occurrence, l’appelant obtient finalement gain de cause sur le principe du divorce, auquel l’appelante avait néanmoins adhéré, mais perd sur la question du sort de l’immeuble conjugal copropriété des parties et celle de la liquidation du régime matrimonial, l’appelante – qui réclamait à ce titre un montant de 1'066'746 fr. – voyant ses conclusions admises à hauteur du montant précité de 1’019'746 francs. Les frais judiciaires de première instance, par 27'676 fr. 50, seront par conséquent mis à raison de trois quarts (20'757 fr. 35) à la charge de l’appelant et à raison d’un quart (6'919 fr. 15) à la charge de l’appelante. Dès lors que l’appelant a versé des avances de frais pour un total de 15'634 fr., celui-ci devra payer à l’appelante la somme de 5'123 fr. 35 (20'757 fr. 35 – 15'634 fr.) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 aCPC).

Vu l’issue du litige, les dépens de première instance, par 18'000 fr., seront supportés par l’appelante à raison d’un quart (4'500 fr.) et par l’appelant à raison de trois quarts (13'500 fr.). En définitive, l’appelant versera donc à l’appelante la somme de 9'000 fr. à titre de dépens réduits de première instance.

12.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'400 fr., soit 1'200 fr. pour chacun des appels (art. 63 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Dès lors que l’appelant succombe entièrement s’agissant de son propre appel, il en supportera intégralement les frais. Quant à l’appel formé par l’appelante, celle-ci voit ses conclusions accueillies dans une très large mesure, puisqu’elle obtient gain de cause s’agissant du sort de l’immeuble conjugal et que sur ses prétentions pécuniaires de 1'119'746 fr., elle se voit finalement allouer un montant de 1’019'746 francs. Par conséquent, les frais afférents à l’appel formé par l’appelante seront mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes (960 fr.) et à la charge de l’appelante à raison d’un cinquième (240 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, l’appelante a droit à des dépens réduits de deuxième instance qu’il convient d’arrêter, vu l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur des écritures produites, à 5'400 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de K.________ est rejeté.

II. L’appel de P.________ est partiellement admis.

III. Le jugement du 12 avril 2024 est réformé aux chiffres II à VI et X à XII :

II. dit que la part de copropriété de K.________ sur l’immeuble situé [...] à [...], parcelle n° [...], est attribuée à P.. En conséquence, ordre est donné au Conservateur du Registre foncier d’inscrire P. en qualité d’unique propriétaire de l’immeuble situé au [...], parcelle n° [...] sur le territoire de la Commune de [...] ;

III. [supprimé] ;

IV. [supprimé] ;

V. [supprimé] ;

VI. dit que K.________ est le débiteur de P.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 1’019'746 fr. (un million dix-neuf mille sept cent quarante-six francs) avec intérêts à 5 % l’an dès et y compris le jour du jugement définitif et exécutoire au titre de la liquidation du régime matrimonial et des dettes et créances entre époux ;

X. arrête les frais judiciaires, complémentaires à ceux de 650 fr. déjà arrêtés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, à 27'676 fr. 50 (vingt-sept mille six cent septante-six francs et cinquante centimes) et les met par 20'757 fr. 35 (vint mille sept cent septante-six francs et trente-cinq centimes) à la charge de K.________ et par 6'919 fr. 15 (six mille neuf cent dix-neuf francs et quinze centimes) à la charge de P.________, et les compense avec les avances de frais versées par les parties ;

XI. dit que K.________ doit payer à P.________ la somme de 5'123 fr. 35 (cinq mille cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes) à titre de remboursement partiel des avances de frais que cette dernière a effectuées, en sus du montant de 400 fr. qu’il a été condamné à lui rembourser à ce titre par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017 ;

XII dit que K.________ doit payer à P.________ la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens ;

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________ par 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs) et à la charge de l’appelante P.________ par 240 fr. (deux cent quarante francs).

V. L’appelant K.________ doit verser à l’appelante P.________ la somme de 6'360 fr. (six mille trois cent soixante francs) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jérôme Reymond (pour K.), ‑ Me Joël Crettaz (pour P.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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