C/11283/2022
ACJC/1789/2025
du 11.12.2025 sur JTPI/16257/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11283/2022 ACJC/1789/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025 Entre Monsieur A______, domicilié , Pays-Bas, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2024, représenté par Me Laura Melusine BAUDENBACHER, avocate, Baudenbacher Law AG, Bahnhofplatz 1, 8001 Zürich, et Monsieur B, domicilié , Italie, intimé, Monsieur C, domicilié , Brésil, autre intimé, Monsieur D, p.a. Studio Legale E______, ______ [TI] autre intimé, Monsieur F______, domicilié , Italie, autre intimé, Monsieur G, domicilié , Italie, autre intimé, Tous représentés par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève, H SA, sise ______ [GE], autre intimée, représentée par Me Pierre GABUS et Me Lucile BONAZ, avocats, Etude Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève.
EN FAIT
C______, né à K______ [Italie] le ______ 1946, est un avocat exerçant et vivant à L______ [Brésil]. Il est l’auteur de diverses publications sur l’œuvre du peintre de la renaissance Q______. Il est le fils et donc l’un des héritiers de feu M______ (dit aussi M______), né le ______ 1920, de nationalité italienne, décédé le ______ 2009 et domicilié de son vivant au Brésil. Il représente aussi l’hoirie de feu M______, composée de la défunte épouse et de ses trois enfants tous domiciliés en Italie, vis-à-vis des tiers en vertu d’une procuration spéciale.
F______, né le ______ 1966, est un citoyen italien domicilié à I______ [Italie].
Feu N______, né à I______ le ______ 1938 et domicilié de son vivant à I______, y est décédé le ______ 2019.
G______ est un ressortissant italien né à I______ le ______ 1991 et domicilié dans cette ville ; il est l’un des héritiers de feu N______, auquel ce dernier a attribué toute la quotité disponible. Il est également exécuteur testamentaire de feu N______.
D______ est avocat ; il est domicilié et exerce à O______ [TI]. Il a été mandaté pour être l’avocat des dénommés B______, C______, F______ et N______ dans le litige opposant ceux-ci à A______.
c. H______ SA [service de transport et d'expédition] (anciennement P______ SA jusqu’en juin 2018) (ci-après : H______ SA) est une société inscrite au registre du commerce genevois depuis le ______ 1946 ; son siège est à Genève.
Du parcours du tableau revendiqué
d. Le tableau intitulé "Madonne 5______" ("Madonna 5______") dimensions : 68x67, non daté, tableau (huile sur bois) (ci-après : le tableau ou le tableau litigieux), a été attribué à l'artiste italien Q______ par diverses expertises.
Ce tableau était propriété, à raison de la moitié chacun, de M______ et de B______ selon leurs affirmations, depuis à tout le moins 1989.
e. En date du 16 juin 1989, le tableau a été déposé par M______ (sous le nom de M______) auprès de H______ SA, qui l’a entreposé auprès des Port-Francs de Genève selon un premier contrat de dépôt n° 1______, pour une valeur d’assurance de USD 5'000.-.
Par suite d’une modification de la valeur d’assurance, ce premier contrat de dépôt a été remplacé par un second contrat n° 2______ du 27 juillet 1989 qui annulait et remplaçait le premier, pour une valeur d’assurance de USD 2'000'000.-. B______ était habilité à donner des instructions pour ce tableau, conjointement avec M______.
Cette réévaluation faisait suite notamment à une expertise obtenue de l’expert R______ de juillet 1989.
B______ affirme que lui-même et M______ ont alors transféré la propriété de 10% du tableau, soit 5% chacun, à N______ pour son activité d’étude et de promotion dudit tableau, en particulier l’obtention de l’avis de l’expert et critique d’art.
f. Le tableau aurait été ensuite transféré en Italie en février 1994, sur ordre du représentant désigné par B______ et M______, soit S______.
Les autorités italiennes ont alors séquestré puis confisqué le tableau à son arrivée en Italie dès le 8 février 1994.
M______ affirme alors avoir transféré 5% du tableau pris sur sa part à S______, qui l’a transférée à son tour à F______ le 10 octobre 1997.
g. Au terme d’une procédure de près de huit ans et demi, B______ et M______ ont obtenu de la Cour de cassation italienne la restitution du tableau « à son légitime propriétaire » et l’annulation de la confiscation par arrêt du 16 octobre 2002, notifié le 17 décembre 2002.
M______, qui affirme s’être déclaré comme le seul propriétaire vis-à-vis des autorités pour des raisons fiscales, n’a récupéré le tableau des autorités italiennes qu’en date du 14 février 2003.
h. En mai 2003, M______ a alors mandaté la société T______ SRL en l’instruisant de transporter le tableau à Genève et de l’y déposer en son nom à nouveaux auprès de H______ SA.
Les parties conviennent de ce qu’une fois restitué par l’Etat italien, le tableau a été déposé par B______ et M______ dans les entrepôts de H______ SA aux Ports francs de Genève.
H______ SA atteste de ce que le tableau est entreposé dans ses locaux à tout le moins depuis le mois d’octobre 2012 selon certificats de dépôt n° 3______ des 1er octobre 2012 et 23 juin 2017, où il se trouve toujours actuellement.
Selon les certificats de dépôt précités, le déposant est l’avocat D______, avec adresse à son étude à O______ [TI]. Les « bénéficiaires » sont B______, N______ et F______.
Dans une lettre adressée à H______ SA le 2 octobre 2012, l’avocat D______ a exposé qu’il avait déposé le tableau pour le compte de ses clients soit la succession de M______, soit pour elle C______, ainsi que B______, N______ et F______. La procuration en faveur de l’avocat annexée à ce courrier et datée du 10 septembre 2012 est signée de B______, qui s’y déclare propriétaire du tableau à raison de 45%, les autres copropriétaires étant pour 40% C______, en tant que représentant de l’hoirie de feu M______, N______ (10%), et F______ (5%).
Des prétentions de A______ sur le tableau
i. Souhaitant acquérir différents tableaux de « Vieux maîtres » de la Renaissance, A______ affirme être entré en contact en 2000 avec la galerie de B______.
Les circonstances exactes de la mise en contact du précité avec les autres parties sont contestées entre les parties, tout comme l’existence et la nature des relations contractuelles entre elles.
A______ soutient s’être montré intéressé à l’acquisition du tableau dès janvier 2003 et affirme avoir conclu un « gentlemen’s agreement » oral aux termes duquel :
De la procédure en cours
Il a notamment fait valoir qu’il était devenu propriétaire du tableau en 2004, en exécution du gentleman’s agreement oral passé avec M______ et B______, et qu’il avait payé près de deux millions d’euros pour acquérir ce tableau. Seule la prime restait due, puisque le tableau n’avait pas été vendu à des tiers.
m. Par ordonnance du 23 janvier 2023 le Tribunal a refusé de limiter le litige à la question de sa compétence ration loci.
n. H______ SA, par écritures du 12 décembre 2022, a soutenu qu’elle n’avait pas la légitimation passive.
o. Dans leur réponse du 10 février 2023, B______, C______, D______, N______ et F______ ont notamment fait valoir l’incompétence à raison du lieu du Tribunal et le défaut de légitimation active de A______, et l’absence de tout contrat de vente valable, vu la simulation. Ni D______, N______ et F______ n’avaient la légitimation passive. Sur le fond, ils ont soutenu essentiellement que le contrat de vente, simulé, n’était pas valable.
p. Par nouvelle ordonnance n° ORTPI/805/2024 du 24 juin 2024, le Tribunal a restreint la procédure à quatre questions préalables, en limitant donc le litige (art. 125, let. a CPC) aux questions (a) de la compétence à raison du lieu du Tribunal pour connaître de l’action ; (b) du droit applicable tant à la question du transfert prétendu de la propriété du tableau à A______ qu’à celui des droits réels en découlant vis-à-vis des tiers, y compris B______, C______, D______, feu N______, G______, F______ et H______ SA, ainsi que du droit applicable à la succession de feu M______ et de feu N______ et du contenu dudit droit s’il devait s’agir de droit étranger ; (c) de la légitimation passive et de la qualité pour défendre de H______ SA, B______, C______, D______, feu N______, G______ et F______ et (d) de la substitution de partie de feu N______ dans la procédure.
Le Tribunal n’a admis comme probatoire à l’appui du litige restreint que les titres des parties, et il a imparti à celles-ci un délai au 16 août 2024 pour produire toutes pièces utiles sur le contenu du droit étranger éventuellement applicable (textes légaux, jurisprudence, doctrine, avis de droit, jurisprudence) accompagnées d’une traduction en français.
A______ ainsi que B______, C______, D______, feu N______, G______ et F______ ont produit, dans les délais impartis et prolongés, des documents relatifs au droit étranger éventuellement applicable.
q. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, des plaidoiries orales sur le litige restreint ont eu lieu.
A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur le litige restreint.
B. Les éléments suivants ressortent en outre du dossier soumis au Tribunal, en particulier des allégations de A______ dans sa demande et des pièces versées à la procédure :
a. Le 20 juillet 2003, M______ a signé un document « à qui de droit », dans lequel il déclare avoir transféré la propriété du tableau litigieux à A______. Sur la même attestation, le premier cité a mentionné que « la déclaration précitée » était destinée à des fins purement administratives et qu’elle était donc dépourvue de toute valeur et de tout effet juridique. Il était donc entendu que le transfert du tableau en question n’avait jamais eu lieu.
b. Le 29 juillet 2003, M______ a écrit à H______ SA qu’il avait cédé le tableau litigieux à A______, mais que celui-ci resterait encore chez eux jusqu’à la transaction commerciale définitive.
c. Le 25 février 2004, M______ a attesté avoir transféré le 14 janvier 2003 à A______ la propriété du tableau « Madone 5______ » et déclaré que le tableau était toujours en dépôt auprès de H______ SA à Genève.
Le 26 février 2024, W______, notaire à I______ [Italie], a attesté que M______ et A______ avaient signé devant lui le document qui précède.
Le même jour, les parties précitées ont établi un nouveau document à la teneur suivante : « En référence à l’écrit avec signatures authentifiées au verso de cette feuille, les parties se reconnaissent et s’informent mutuellement que le transfert de propriété du tableau « Madonne 5______ » (…) n’a pas encore été réalisé puisque le paiement correspondant n’a pas été reçu. Par conséquent, jusqu’au moment du paiement du prix convenu dans des actes séparés, l’efficacité de la vente est suspendue. Les parties conviennent également et reconnaissent mutuellement que l’écrit au verso a été rédigé et signé dans le seul but de permettre à M. A______ de demander et d’obtenir un financement bancaire ».
d. Le 2 mars 2004, B______ a également signé une attestation, certifiée devant notaire, aux termes de laquelle il déclarait avoir cédé le 23 janvier 2003 la propriété de 60% de la peinture « Madonna 5______ » à A______, laquelle était en dépôt chez H______ SA à Genève.
B______ allègue que cette attestation est simulée, et n’a été établie que pour permettre au précité de demander et d’obtenir un financement bancaire.
e. Le 5 mai 2004, A______ a signé une déclaration selon laquelle « en lien avec le contrat de vente du tableau de Q______ « la Madonne 5______ », [il verserait] sur le compte du vendeur, le Prof. M______ (dit M______), la somme de USD 500'000.- (cinq cent mille) d’ici au 18.05.04, et le solde de USD 5'700'000.- (cinq million sept cent mille) d’ici au 30.06.04 ».
Il n’est pas contesté qu’aucun paiement n’a été fait en faveur de M______.
f. Le 7 novembre 2005, M______ a donné mandat, devant notaire à I______, à V______, de procéder en son nom et pour son compte, à la vente du tableau litigieux, pour un prix qui ne devait pas être inférieur à EUR 11'000'000.-.
g. Le 25 octobre 2007, V______ a signé une « déclaration concernant l’ayant droit économique » sur papier à en-tête de X______ AG, nouvel entrepositaire du tableau litigieux mais toujours auprès de H______ SA, selon laquelle A______ en était le propriétaire.
Il n’est pas contesté que le tableau est resté auprès de H______ SA à Genève, mais dans les entrepôts de X______ AG.
h. Le 18 février 2008, B______ a écrit à A______ ce qui suit : « il n’y a aucun doute que votre peinture, déjà attribuée à Q______, soit à ce jour considérée comme un chef d’œuvre absolu et autographe du célèbre peintre ».
i. Les 20 novembre 2009, 16 novembre 2010 et 16 janvier 2012, X______ AG a confirmé à A______ qu’elle détenait dans ses entrepôts le tableau litigieux, assuré pour EUR 65'000'000.-.
j. Le 28 avril 2010, A______ a mandaté V______ pour gérer ses droits sur le tableau litigieux.
Le 19 octobre 2010, C______, en sa qualité de représentant de l’hoirie de M______, « propriétaire à 40% du tableau litigieux », a mandaté le précité pour vendre celui-ci.
k. Le 23 janvier 2012, A______, V______ et deux autres personnes ont signé un « accord privé et confidentiel », ayant comme objet « la valorisation » du tableau litigieux, « propriété » du premier cité. Il y est mentionné que le tableau a été « valorisé auprès de [la banque] Y______ pour un montant de EUR 70'000'000.- par le biais de l’émission du certificat MT 760 ».
l. Par courrier du 7 août 2012, complété le lendemain, B______ a mis A______ en demeure de payer « le prix relatif à une quote-part de la peinture à l’huile sur bois « Madonna 5______ », œuvre de Q______ » dans un délai de quinze jours. A défaut, tout accord et contrat ayant comme objet le transfert de quotes-parts de propriété sur le tableau litigieux serait réputé résolu. Il était en outre fait interdiction à A______ de se « se proclamer propriétaire » du tableau litigieux.
Le 8 août 2012, B______ s’est également adressé à V______, en sa qualité de représentant de A______, pour l’informer de la teneur des courriers précités.
m. Par courrier du 21 septembre 2012, X______ SA a informé H______ SA que, conformément à la demande de V______, elle lui restituait le tableau litigieux pour entreposage. Etaient en copie de ce courrier notamment C______ et F______.
n. Par courrier du 1er octobre 2012, A______, sous la plume de son conseil, a fait interdiction à H______ SA de se dessaisir du tableau litigieux, dont il affirmait être seul propriétaire.
o. D______, ayant eu connaissance du courrier ci-dessus, s’est adressé à H______ SA le 3 octobre 2012, affirmant que « les seuls copropriétaires de l’œuvre dont [il était] le déposant, étaient ses clients ».
p. Le 4 octobre 2012, A______ a signé une déclaration, selon laquelle il accepterait un pourcentage de 22,5% sur le prix de vente du tableau litigieux, pour un montant minimum de EUR 25'000'000.-, si la vente était réalisée d’ici au 12 octobre 2012. Il serait d’accord de signer le contrat de vente chez un notaire ou un avocat, contre paiement concomitant du prix.
La vente n’a pas eu lieu dans le délai.
q. Le 12 octobre 2012, H______ SA a émis un certificat de dépôt relatif au tableau litigieux, mentionnant comme bénéficiaires B______, N______ et F______, adressé à D______.
r. Faisant suite à des demandes de A______ de déplacer le tableau litigieux en vu de son expertise, H______ SA a refusé d’y donner suite par courrier du 2 septembre 2014, au motif que celui-ci n’était pas déposé à son nom et qu’il n’avait aucun droit, même partiel, attribué par le déposant.
s. Par courrier du 23 avril 2022, reprenant l’historique des échanges entre les différents protagonistes concernés par le tableau litigieux, D______ a exposé que tant H______ SA que V______ confirmaient que A______ n’en n’était pas le propriétaire.
C. a. Par jugement JTPI/16257/2024 rendu le 18 décembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire et sur litige restreint, a constaté que G______ s’était substitué de plein droit dans la procédure à feu N______ avec effet au jour de la litispendance, soit le 7 juin 2022, au vu du décès de N______ survenu le 5 janvier 2019 (chiffre 1 du dispositif), dit que le droit applicable à la succession de feu M______ était le droit italien (ch. 2), dit que le droit applicable à la succession de feu N______ était le droit italien (ch. 3), dit que le droit applicable au transfert prétendu de la propriété du tableau à A______ était le droit italien (ch. 4) et dit que le droit applicable aux droits réels résultant du transfert prétendu de la propriété du tableau était le droit italien (ch. 5).
Il a dit que B______ avait la légitimation passive et la qualité pour défendre (ch. 6), que C______ avait la légitimation passive et la qualité pour défendre (ch. 7), tout comme G______ (ch. 8) et F______ (ch. 9), que feu N______ n’avait ni la légitimation active [recte : passive] ni la qualité pour défendre et a, en conséquence, débouté A______ des fins de son action en tant qu’elle était dirigée envers feu N______, qu’il a mis hors de cause (ch. 10 et 11), dit que D______ n’avait ni la légitimation active [recte : passive] ni la qualité pour défendre et a, en conséquence, débouté A______ des fins de son action en tant qu’elle était dirigée envers D______, qu’il a mis hors de cause (ch. 12 et 13), et dit que H______ SA n’avait ni la légitimation active [recte : passive] ni la qualité pour défendre et a en conséquence débouté A______ des fins de son action en tant qu’elle était dirigée envers H______ SA (ch. 14 et 15).
Il a déclaré pour le surplus l’action entièrement irrecevable (ch. 16), arrêté les frais judiciaires à 32'500 fr. (ch. 17), compensés à due concurrence avec l’avance versée par A______ (ch. 18) et mis à la charge intégrale de celui-ci (ch. 19), invité les Services financiers du pouvoir judiciaire, une fois le jugement définitif, à restituer à A______ la somme de 15'500 fr. correspondant au solde créditeur du compte d’avances de frais (ch. 20), condamné A______ à verser à B______, C______, F______, G______ et D______, pris conjointement et solidairement, la somme de 20'000 fr. au titre de dépens (ch. 21), condamné A______ à verser à H______ SA la somme de 5'000 fr. au titre de dépens (ch. 22) et débouté les parties de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions (ch. 23).
Il est mentionné au pied de la décision que, conformément aux articles 308 ss du code de procédure civile (CPC), celle-ci peut faire l’objet d’un appel par-devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.
b. Dans la décision entreprise, le Tribunal a d’abord retenu que N______ était décédé avant la litispendance. En sa qualité d’héritier succédant au défunt dans des droits et des obligations prenant naissance également avant la litispendance, G______, en tant qu’héritier et exécuteur testamentaire, pouvait valablement lui succéder et être actionné à la place du défunt, tout en représentant l’ensemble de la succession. La substitution de partie de feu N______ devait donc être constatée, G______ se substituant à N______ avec effet au jour de la litispendance, puisque le décès de ce dernier était antérieur à cette dernière.
Le droit applicable aux différentes questions posées devait être déterminé en application des conventions internationales ou à défaut, de la LDIP. Le droit italien était applicable à la succession de M______ et N______, par application de la LDIP italienne (soit la loi n°218 du 31 mars 1995).
La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1989 (CVIM) n’était pas applicable, s’agissant d’une transaction portant sur une œuvre d’art pour un particulier.
L’art. 3 §1 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (ci-après ClaH55 ; RS 0.221.211), à laquelle renvoyait l’art. 118 LDIP, prévoyait que les ventes internationales d’objets mobiliers corporels étaient soumises, en l’absence d’élection de droit, à « la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande (…) ». La LDIP avait une teneur matérielle identique en disposant que le contrat était soumis au droit avec lequel il présentait les liens les plus étroits, ces liens étant présumés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui devait fournir la prestation caractéristique avait sa résidence habituelle. La prestation caractéristique était celle de l’aliénateur. C’est donc le droit italien qui devait s’appliquer au contrat d’aliénation prétendument conclu entre A______, d’une part, et B______ et M______ par le truchement de la galerie d’art exploitée à I______ [Italie] par le précité, d’autre part, ces derniers ayant leur domicile ou leur établissement commercial en Italie.
Le statut réel du tableau n’était invoqué par A______ qu’en raison du fait que le tableau se trouvait en Suisse, aux Ports Francs de Genève, au moment de la litispendance de l’action, le précité cherchant à tirer de la présence en Suisse du tableau à la fois la compétence internationale du Tribunal et le droit applicable. L’action déposée était une action en revendication fondée sur l’art. 641 CC, l’acquisition de la propriété découlant prétendument d’un accord contractuel oral ; il ne s’agissait pas d'une action mobilière fondée sur les art. 934 ss CC (chose perdue ou volée dont A______ aurait été indûment dépossédé). Le statut réel du tableau devait s’effacer au profit de son statut patrimonial et contractuel, si bien que la réponse à la question de savoir si A______ était bien devenu propriétaire devait s’analyser en fonction du seul droit italien, à savoir le droit applicable au contrat prétendument conclu. L’art. 100 LDIP n’était pas applicable, même si on aboutissait à la même solution en l’appliquant, dans la mesure où le tableau se trouvait encore en Italie au moment de la prétendue conclusion du gentlemen’s agreement.
En droit italien, en tant qu’aliénateur, B______ disposait tant de la qualité pour défendre que de la légitimation passive. C______, en tant qu’héritier succédant en tous les droits et obligations de son père feu M______, disposait également de la qualité pour défendre et de la légitimation passive, même en droit italien. Feu N______, décédé avant la litispendance, ne disposait plus de la personnalité qui s’éteignait avec la mort également en droit italien, si bien qu’il n’avait à l’évidence plus la qualité pour agir [recte : pour défendre] et la légitimation passive. Comme retenu, G______ pouvait se substituer valablement à feu N______, propriétaire décédé de 10% du tableau, et disposait ainsi de la légitimation passive et de la qualité pour défendre. F______, copropriétaire (pour 5 %) et donc copossesseur du tableau avait par conséquent a priori aussi la qualité pour défendre et la légitimation passive à l’action. D______, avocat ayant son étude à O______ [TI] était le mandataire choisi par les copropriétaires et les représentants de l’hoirie de feu M______ et de feu N______ pour interagir avec H______ SA, dépositaire du tableau. C’est le droit suisse qui s’appliquait, en tant que droit élu (cf. art. 116, al. 1 LDIP) pour le contrat de mandat conclu, résultant de la procuration signée à l’avocat ; en l’absence d’une telle procuration, cela aurait été le droit du lieu du domicile du débiteur de la prestation caractéristique, soit le mandataire, ce qui aurait conduit derechef au droit suisse vu le siège de l’étude de Me D______ à O______ (art. 117, al. 1 et 2 LDIP). En sa qualité de mandataire dénué de droits personnels ou réels sur le tableau, D______ n’avait ni la qualité pour défendre à une action en revendication ni la légitimation passive dans la procédure. A______ devait être débouté de toutes ses conclusions envers D______.
Le droit suisse s’appliquait au contrat de dépôt conclu avec le dépositaire H______ SA, dans les locaux duquel était entreposé le tableau litigieux, que se soit en application d’une élection de for contenue dans les conditions générales contractuelles ou de l’art. 117 al. 1 et 2 LDIP. Le droit suisse prévalait également pour les conditions d’exercice du droit à la revendication en application de l’art. 100, al. 2 LDIP vu la présence du tableau à Genève au moment de la litispendance de l’action.
L’auxiliaire de la possession (H______ SA) n’avait pas qualité pour défendre pas plus qu’il n’avait la légitimation passive pour répondre d’une action en revendication. A______ devait en conséquence être débouté de toutes ses conclusions à l’encontre de H______ SA.
A______ avait dissimulé la nature véritable de son action, en prétendant qu’il s’agissait d’une action en revendication, alors qu’en réalité il sollicitait l’exécution d’un contrat de vente mobilière (livraison de l’objet prétendument acheté, le précité affirmant avoir exécuté la contrepartie promise pour devenir propriétaire du tableau). Cette dissimulation n’avait pour but que de contourner la garantie du for de l’art. 2 CL à l’encontre de ses parties adverses domiciliées en Italie et de tenter d’accrocher un for en Suisse du seul fait de la présence du tableau en Suisse. Le fait de se présenter comme propriétaire et de déguiser la demande en une action réelle était constitutif d’un abus de droit.
Dès lors que C______ était domicilié au Brésil, l’art. 6 par. 1 CL (for de nécessité) ne s’appliquait pas, cette disposition ne pouvant se justifier qu’entre défendeurs domiciliés dans différents Etats membres. Dans la mesure où l’action prétendument réelle était fondée sur un acte de propriété simulé, pour tenter de contourner le for de l’art. 2 CL à l’encontre des parties adverses domiciliées en Italie, l’art. 6 par. 1 CL ne pouvait pas non plus s’appliquer. En conséquence, B______, G______ et F______ pouvaient valablement exciper de leur droit d’être attrait devant le juge de leur pays de domicile, soit l’Italie.
Le for alternatif du lieu de situation des biens mobiliers, prévu par l’art. 98 al. 2 LDIP, à l’égard de C______, n’était pas non plus envisageable pour fonder la compétence du Tribunal genevois au vu du caractère abusif de la démarche. En tout état, par appréciation anticipée des preuves, l’action dirigée uniquement contre C______ serait vouée à l’échec déjà parce que celui-ci n’était que l’un des héritiers de feu M______, lequel n’était par ailleurs propriétaire que de 40% du tableau, et que l’action aurait dû être dirigée contre tous les héritiers de feu M______, soit son épouse et ses trois enfants, tous citoyens domiciliés en Italie.
La demande était ainsi entièrement irrecevable, faute de compétence internationale à raison du lieu.
D. a. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 3 février 2025, A______ (ci-après : le recourant) a formé « recours » contre le jugement précité, reçu le 19 décembre 2024, concluant à ce celui-ci soit déclaré recevable. Cela fait, il a pris les conclusions suivantes :
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ le 3 février 2025 contre le jugement JTPI/16257/2024 rendu le 18 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11283/2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à H______ SA 5'000 fr. à titre de dépens de recours. Condamne A______ à verser à B______, C______, D______, F______ et G______, conjointement et solidairement entre eux, 10'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.