TRIBUNAL CANTONAL
TD23.032671-251247
520
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 17 novembre 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Stoudmann et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Clerc
Art. 277 al. 1, 311 al. 1 et 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Z., défenderesse, à [...], contre le jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec V., demandeur, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 août 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux V.________ et Z., dont le mariage avait été célébré le [...] 2007 à [...] (l), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 3 octobre 2023 (II), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 4 octobre 2024 (III), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention de procédure signée par les parties le 4 octobre 2024 (IV), ratifié pour faire partie intégrante du jugement l'avenant signé par les parties les 21 et 27 novembre 2024 au sujet du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (V), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 21 janvier 2025 (VI) et dit que Z. devait payer à V.________ la somme de 30'976 fr. 95, déclarant pour le surplus le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (XII).
En substance, les premiers juges ont ratifié les conventions conclues par les parties en tant qu’elles étaient, s’agissant des enfants, conformes à leur intérêt. Ils ont également ratifié l’accord des parties concernant le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle et la répartition du mobilier du domicile conjugal. Les premiers juges ont ensuite constaté que seules des prétentions relatives à liquidation du régime matrimonial des parties demeuraient litigieuses. Ils ont retenu qu’à défaut de contrat de mariage, le régime matrimonial de Z.________ et V.________ était soumis à la participation aux acquêts. Les premiers juges ont statué sur la répartition des biens entre les parties, le sort de leur garantie de loyer et les avoirs du 3ème pilier de Z.. Ces éléments ne sont pas contestés en appel. Quant à l’épargne des parties, ils ont constaté que V. disposait d’un montant de 17'334 fr. 87 qu’il convenait de partager par moitié avec Z.. Les premiers juges ont ensuite retenu que Z. était titulaire de deux comptes personnels auprès de l’[...] SA, qui présentaient des soldes de 8'532 fr. 99 pour le compte IBAN [...] et de 40'308 fr. 15 pour le compte IBAN [...] (ci-après : le compte bancaire litigieux). S’agissant du compte bancaire litigieux, ils ont relevé que Z.________ soutenait qu’il avait été alimenté exclusivement par ses biens propres et devait ainsi lui revenir en intégralité. Appréciant les allégations et les moyens de preuve offerts par celle-ci à cet égard, les premiers juges ont conclu qu’elle n’était pas parvenue à renverser la présomption d’acquêt prévue par l’art. 200 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte que le solde du compte bancaire litigieux devait également être partagé par moitié entre les parties. Les premiers juges ont ensuite compensé les créances de l’intimé envers l’appelante, et celle de l’appelante envers l’intimé et ont déterminé que V.________ disposait en définitive d’une créance de 30'976 fr. 95 à l’encontre de Z.________ au titre de la liquidation de leur régime matrimonial.
B. Par acte du 19 septembre 2025, Z.________ (ci‑après : l’appelante) a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en concluant, avec suite de frais, à l'annulation du chiffre XII de son dispositif et à sa réforme en ce sens qu'elle ne doive payer à V.________ (ci-après : l’intimé) qu’une somme de 6'546 fr. 40, le régime matrimonial des parties étant dissous et liquidé pour le surplus, chacune d’elle étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris :
a) L’appelante et l’intimé se sont mariés le [...] 2007 à [...].
Trois enfants sont issus de leur union :
M.________, née le [...] 2010.
b) Les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2021.
La séparation des parties a été réglementée par différentes ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale et conventions ratifiées par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
a) L’appelante est titulaire de deux comptes bancaires ouverts après de l’[...] SA. Au 28 juillet 2023, ces comptes présentaient des soldes de 8'532 fr. 99 pour le compte IBAN [...] et de 40'308 fr. 15 pour le compte IBAN [...].
Il ressort d’un acte notarié du 11 décembre 2015 que l’appelante a vendu une part d'une demie de propriété par étages sise à [...] ([...]) dont elle était propriétaire, pour la somme de 57'500 fr., à son frère et l'épouse de celui-ci.
b) Le compte bancaire de l’intimé ouvert auprès de la [...] présentait un solde de 17'334 fr. 87 au 28 juillet 2023.
a) Le 28 juillet 2023, l’intimé a déposé contre l’appelante une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
b) Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 3 octobre 2023 en présence des parties et de leur conseil respectif, celles-ci ont conclu une convention partielle au fond portant en substance sur les droits et obligations à l’égard du domicile conjugal, de leurs enfants, y compris les contributions d'entretien dues en faveur de ceux-ci et de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.
c) Le 9 avril 2024, l’intimé a déposé une demande unilatérale motivée en divorce aux termes de laquelle il a notamment pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :
« […]
III.- DIRE que le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit :
a) […] ;
b) […] ;
c) […] ;
d) Z.________ est reconnue débitrice de V.________ lui doit immédiat paiement d'un montant correspondant à la moitié des avoirs bancaires détenus à titre d'épargne constituée durant le divorce par Z.________, sur les comptes [...] et [...] ouverts et détenus à son nom auprès d'[...] AG, dont la valeur au 30 juin 2021 était de Frs. 16'858.05 (seize mille huit cent cinquante-huit francs et cinq centimes, respectivement de Frs. 33'153. 80 (trente-trois mille cent cinquante-trois francs et huitante centimes), mais à tout le moins de la somme de Frs. 25'005.95 (vingt-cinq mille cinq francs et nonante‑cinq centimes).
[…]. »
d) Le 13 mai 2024, l’appelante a déposé une réponse en concluant, notamment, avec suite de frais, au rejet de la conclusion III prise par l’intimé. A titre reconventionnel, elle a formulé la conclusion suivante :
« […]
III. Le régime matrimonial des époux Z., et V. sera dissous et liquidé selon instructions à donner en cours d'instance. »
e) Par réplique du 12 juillet 2024, l’intimé a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 9 avril 2024.
f) Par duplique du 31 juillet 2024, l’appelante a notamment confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 13 mai 2024 et a précisé sa conclusion III comme suit :
« III. Dit que V.________ est le débiteur de Z.________ à titre de liquidation du régime matrimonial d'un montant arrêté à 60'000.- frs, payable dans les 30 jours dès divorce devenu définitif et exécutoire. Ce montant sera le cas échéant ajusté en cours d'instance sur la base des justificatifs qui seront fournis par V.________. »
g) Par déterminations du 3 octobre 2024, l’intimé a conclu au rejet de la conclusion III prise par l’appelante au pied de sa duplique du 31 juillet 2024, sous réserve de sa recevabilité, et a persisté dans les conclusions prises au pied de ses écritures.
h) Une audience de premières plaidoiries s'est tenue le 4 octobre 2024, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont notamment signé une convention complémentaire au fond portant sur le droit de visite de l’intimé à l’égard de ses enfants. Elles ont également conclu la convention de procédure suivante :
« l. […]
S'agissant des avoirs de troisième pilier et des comptes au nom des parties, celles-ci persistent dans leur réquisition de pièces et chiffreront précisément leurs conclusions à réception de celles-ci, dans un délai de trente jours. »
i) Le 27 novembre 2024, les parties ont produit un avenant qu'elles ont signé les 21 et 27 novembre 2024 réglant la question du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.
j) Par écriture du 11 décembre 2024, l’intimé a précisé les conclusions encore litigieuses prises au pied de sa demande du 9 avril 2024 comme suit :
« III. Dire que le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit :
a. […] ;
b. […] :
c. […] ;
d. Z., est reconnue débitrice de V. lui doit immédiat paiement d'un montant correspondant à la moitié des avoirs bancaires détenus à titre d'épargne constituée durant le divorce par Z.________, sur les comptes [...] et [...] ouverts et détenus à son nom auprès d'[...] AG, dont la valeur au 30 juin 2021 était de Frs. 16'858.05 (seize mille huit cent cinquante-huit francs et cinq centimes, respectivement de Frs. 33'153.80 (trente-trois mille cent cinquante-trois francs et huitante centimes), soit la somme de CHF 24'420.55 (vingt-quatre mille quatre cent vingt francs et cinquante-cinq centimes), valeur au 28. 07.2023. »
k) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 21 janvier 2025 par devant le tribunal, en présence notamment des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A l’occasion de cette audience, l’appelante a réduit ses conclusions en ce sens qu'elle a conclu à ce qu'elle soit reconnue débitrice de l’intimé d'un montant de 4'478 fr. 90 à titre de liquidation du régime matrimonial et a renoncé à lui réclamer quelque montant à ce titre.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.1 L'art. 310 CPC dispose que l'appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4. 3. 1, FamPra. ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5. 3. 1).
2.2 Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
2.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 277 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; ATF 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2).
A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Avec l'introduction de l'art. 317 al. 1 bis CPC, le législateur a codifié la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, selon laquelle ce n'est que lorsque s'applique la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits librement en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Nonobstant la formulation du nouvel art. 317 al. 1 bis CPC, qui n'est pas dépourvu d'équivoque, il y a lieu de considérer, au regard notamment du message du Conseil fédéral (FF 2020 2701), que lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple, la recevabilité des nova en appel reste soumise aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (Bastons Bulletti, in newsletter CPC Online 2024-N. 3, n. 9 et les références citées).
En d'autres termes, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, FamPra.ch 2018 p. 041) et sont applicables lorsque la cause est soumise à la maxime des débats, ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC).
4.1 L’appelante expose d'abord qu'elle est contrainte d'introduire des faits nouveaux. Elle rappelle que l’intimé avait soutenu en première instance que l'argent sur ses comptes épargne à elle étaient des économies réalisées grâce à son salaire de 5'800 fr. par mois, ce qu’elle n’estime pas crédible au motif qu’il gagnait près de deux fois plus qu'elle. L’appelante soutient que cette version serait aussi démentie par la production de la pièce 210, probante mais incomplète, à savoir un acte de vente immobilière d’un bien reçu en « héritage », et ses annexes non produites en première instance qui auraient fait l'objet d'un « oubli manifeste ». Selon elle, l’argent présent sur le compte bancaire litigieux proviendrait de la vente, à son frère et l’épouse de celui-ci, d’une part de cet immeuble qu’elle aurait acquis par une donation entre vifs de son père le 8 janvier 2007, c’est-à-dire un remploi de bien propre. L’appelante requiert l’audition de son frère, L.________ et de sa fille aînée, J.________, qui pourraient témoigner de cette donation. Nonobstant cette requête d'administration de preuve, elle produit un témoignage écrit tant de son frère que de sa fille.
4.2 Les premiers juges ont d'abord constaté, s'agissant du compte bancaire IBAN [...], que l’appelante n’en contestait pas le partage par moitié. En revanche, ils ont retenu que les parties n'étaient pas d'accord concernant le compte bancaire présentant un solde de 40'308 fr. 15. L'appelante soutenait qu'il avait été alimenté exclusivement par ses biens propres et alléguait avoir versé 57'500 fr. correspondant au produit de la vente de sa part successorale sur un bien immobilier qu'elle détenait en hoirie avec son frère. Les premiers juges ont constaté que l’appelante avait produit à cet égard un acte de vente notarié du 11 décembre 2015 attestant de la vente, pour la somme de 57'500 fr., d’une quote‑part d'une demie de propriété par étages sise à [...] ([...]) à son frère et l'épouse de celui-ci. À l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait hérité de cette somme et l'aurait versée sur le compte bancaire litigieux, ils ont retenu que l’appelante avait offert comme moyen de preuve deux extraits dudit compte, l'un portant sur la période du 1er au 31 décembre 2016 et l'autre portant sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
Les premiers juges ont ensuite constaté que l’intimé faisait pour sa part valoir que l’appelante n'était pas parvenue à renverser la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, de sorte que le compte devait être considéré comme un acquêt.
Les premiers juges ont considéré que les allégations et moyens de preuve offerts par l'appelante ne permettaient pas de démontrer que le compte bancaire litigieux aurait été alimenté exclusivement par ses biens propres. Reconnaissant comme établi que l’appelante avait vendu une part d'un bien immobilier à son frère et l'épouse de celui‑ci, ils ont estimé, d'une part, qu’il n’était pas prouvé qu’elle avait acquis ce bien par succession et qu'il constituerait ainsi un bien propre, ni, d’autre part, que le produit de sa vente aurait été transféré sur le compte bancaire litigieux. Les premiers juges ont déploré qu'aucun élément au dossier ne permette de retracer l'origine de cette acquisition et qu’il ne fût pas possible d'établir à quel moment la somme de 57'500 fr. aurait été versée sur le compte bancaire litigieux, les extraits y relatifs ne comportant pas la mention d'un tel crédit, étant encore relevé que le bien avait été vendu au mois de décembre 2015 et que lesdits extraits couvraient la période de janvier à décembre 2016 et de janvier 2020 à juin 2021. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont confirmé que l’appelante n'était pas parvenue à renverser la présomption de l'art. 200 al. 3 CC. Les avoirs du compte bancaire concerné constituant des acquêts, seul son solde au moment de la dissolution du mariage était déterminant et l’intimé avait droit à la moitié de ces avoirs, valeur au 28 juillet 2023, ce qui correspondait à un montant de 20'154 fr. 05 (40'308 fr. 15/2).
4.3 Le grief de l’appelante concerne en réalité l'établissement lacunaire ou erroné des faits et, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n'introduit pas un fait nouveau, mais des moyens de preuves nouveaux à l’appui de sa thèse selon laquelle le compte bancaire litigieux serait un bien propre par remploi de propres correspondant à la contre-valeur de l'appartement qu’elle aurait reçu en donation.
Or, la recevabilité des pièces nouvelles, c'est-à-dire les annexes de l'acte de vente, doit être niée. A l'aune de l'art. 317 CPC, il est manifeste que l'acte de vente datant de décembre 2015 pouvait être produit en intégralité, avec ses annexes, en première instance déjà. L'appelante relève d’ailleurs elle-même qu’il s'agit d'un « oubli manifeste » de sa part. Comme rappelé ci-avant (cf. consid. 3 supra), une telle négligence dans l'allégation et dans les offres de preuve, s'agissant d'un aspect du divorce – la liquidation du régime matrimonial – soumis à la maxime des débats ne peut pas être réparé en appel, sur la base de l'art. 317 CPC.
Il en va de même des témoignages tant écrits qu’oraux de son frère et de sa fille. Nonobstant la question de leur pertinence, l’appelante pouvait les solliciter devant les premiers juges et s'en est abstenue.
Faute de respecter les conditions exigées par l’art. 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve produits en appel par l’appelante sont irrecevables.
5.1 L'appelante soulève ensuite un grief d'abus de droit et de violation du principe de la bonne foi. Citant les art. 197 ss CC, elle précise que les biens propres comprennent notamment les biens acquis à titre gratuit, tels que les donations et successions et que le produit de la vente d'un bien propre reste un bien propre. L’appelante fait valoir que la qualification de bien propre découle de la cause de l'acquisition, et non de la « présentation ou non d'un document au dossier », sachant que dite cause ne pouvait être ignorée de l'intimé, qui aurait profité d'une erreur manifeste lors de la production de l’acte de vente incomplet. Elle reproche à l’intimé une « manœuvre procédurale », consistant à nier le caractère de bien propre du reliquat provenant de la vente, qu’elle considère constitutive d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. L’appelante fait ainsi grief aux premiers juges, en aboutissant à un résultat qui récompenserait la mauvaise foi, d'avoir provoqué l'enrichissement indu d'une partie au détriment de l'autre.
En tant qu'elle critique le fait que la cause de l'acquisition serait déterminante et non les pièces au dossier, l’appelante occulte que la nature de l'attribution doit être déterminée pour appliquer le droit, ce qui rend nécessaire d’établir les faits et administrer les preuves, notamment examiner des pièces au dossier. En ce sens, la qualification de propres ou d'acquêts dépend donc de la production de pièces.
5.2 Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le principe de l'abus de droit permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes (TF 4A_393/2024 du 15 mai 2025 consid. 4.1.4 et les références citées).
5.3 Le grief de l’appelante tiré de l'abus de droit de l'intimé est d'emblée vain, voire téméraire. Elle reproche à l'intimé ses propres lacunes dans le fardeau de l'allégation et de la production de preuve, puis aux premiers juges d'avoir correctement et strictement appliqué les maximes procédurales. Or, l'application des maximes de procédure ne saurait être taxée de formalisme excessif.
L'appelante ne conteste pas pour le surplus la seconde partie de la motivation des premiers juges, lesquels retiennent que l’appelante a échoué à démontrer que les avoirs versés sur le compte bancaire litigieux proviendraient de la vente de la part de sa copropriété. Aussi, même à retenir que l'aliénation était celle d'un bien propre, l’appelante devait encore établir que les avoirs du compte litigieux correspondaient exclusivement à la contre-valeur de cette vente. Son appel ne contient cependant aucun développement à ce sujet, en sorte que même à supposer les pièces nouvelles recevables, il se révèlerait incomplet pour renverser le raisonnement des premiers juges sur une question soumise à la maxime des débats et la maxime de disposition. L'assertion selon laquelle sa possibilité d'épargne serait « peu crédible » ne saurait constituer une motivation suffisante.
L'appelante ne formule au surplus pas de critique indépendante de celle sur les faits sur l'application des art. 197 ss CC, ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts. La Cour de céans étant sur ces points liée par les faits tels qu'établis par les premiers juges, faute de grief recevable (cf. consid. 2.3 supra), elle ne peut pas revoir le raisonnement concernant la liquidation de ce compte à l'aune des normes sur les régimes matrimoniaux.
Par surabondance, il sera relevé qu’en vertu des maximes applicables, la Cour de céans est liée par les faits allégués par les parties en procédure (cf. consid. 2.5 supra). Malgré ces contraintes, la Cour de céans constate qu'il ressort du dossier que la part d'une demie de l'appartement de [...] a été acquise par l’appelante le 8 janvier 2007. Or, le mariage des parties a été célébré le [...] 2007, à savoir postérieurement à l'acquisition de la part du bien immobilier, de sorte qu'en tant que bien acquis avant l'union conjugale, il s'agit – faute de contrat de mariage stipulant le contraire – d'un bien propre. La question de connaître le mode d'acquisition était ainsi dénuée de pertinence. Cependant et ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, faute d'allégation, la Cour de céans ne peut pas pallier les lacunes de l'état de fait et, partant, corriger l'application du droit aux faits, la date d’acquisition du bien n'ayant pas été alléguée par les parties. Si tel avait été le cas, il aurait fallu qualifier la contre‑valeur de la part de copropriété de bien propre. A cet égard, dès lors que les avoirs déposés sur le compte bancaire litigieux ne correspondent ni au montant ni à la période de la vente de la part de copropriété, même s'il eût été possible d'admettre que le prix tiré de la vente devait être qualifié de bien propre, l'épargne de ce compte aurait quoi qu’il en soit dû être qualifiée de mixte et n’aurait pas uniquement constitué un bien propre. Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu'un compte bancaire au nom d'un époux est alimenté tant par des biens propres que des acquêts, notamment quand des espèces apportées en cours de mariage sont mélangées à de l'argent correspondant à des biens propres, ceux-ci ne peuvent être repris en nature et il convient de régler la situation par le moyen d'une récompense de la masse des acquêts envers les propres (TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n. 1231 p. 713 et la note infrapaginale n° 2, avec l'auteur cité ; TF 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 3.3). Il aurait en effet été nécessaire de procéder à l'attribution du compte bancaire à une seule masse, en l'occurrence les acquêts, et déterminer une récompense en faveur de la masse des biens propres. En l’espèce, l’appelante aurait dû démontrer la part de biens propres, ce qu'elle a échoué à faire. Il s’ensuit que même si la Cour de céans avait été en mesure de corriger les lacunes de l’allégation, le résultat ne serait pas différent.
6.1 Compte tenu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement querellé confirmé.
6.2 Vu le sort réservé à l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270. 11. 5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par l’appelante.
6.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Oguey (pour Z.), ‑ Me Raphaël Brochellaz (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :