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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_723/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_723/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
03.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_723/2025

Arrêt du 3 octobre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Andres Martinez, avocat, recourante,

contre

B.________, représenté par Me Noudemali Romuald Zannou, avocat, intimé.

Objet mesures provisionnelles (autorisation de s'établir à l'étranger),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 29 juillet 2025 (C/16139/2021-CS DAS/143/2025).

Faits :

A.

A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (2017). Les parties ne sont pas mariées.

B.

B.a. Le 17 août 2021, le père a déposé devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: tribunal de protection) une requête visant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et à l'élargissement de son droit de visite.

B.b. Le 18 février 2022, A.________ a requis le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: tribunal de première instance) de fixer une contribution d'entretien pour l'enfant et de réglementer les droits parentaux.

B.c. Le 22 juin 2023, statuant à titre provisionnel, le tribunal de protection a accordé à B.________ un droit de visite sur son fils (un week-end sur deux, un appel téléphonique hebdomadaire et la moitié des vacances scolaires). Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée ultérieurement, vu l'intensification du conflit parental.

B.d. Le 23 mai 2025, le tribunal de protection a fait droit à la requête du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) sollicitant le prononcé de mesures superprovisionnelles visant à l'inscription de l'enfant dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL et à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec son fils. Cette requête faisait suite au souhait exprimé par l'intéressée de s'installer en France avec l'enfant.

Cette décision a été confirmée à titre provisionnel le 17 juin 2025 après audition des parties. Le 7 juillet 2025, A.________ a déposé recours contre cette décision devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), concluant à son annulation. Elle a par ailleurs conclu, sur mesures provisionnelles, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à être autorisée à s'installer avec son fils à U.________ (France) dès le 10 août 2025. Le père a conclu au rejet du recours. Le 25 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. Statuant sur celles-ci le 29 juillet 2025, la cour cantonale a rejeté la demande et réservé sa décision au fond.

B.e. Préalablement à cette décision, par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de première instance a instauré l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fils, attribué sa garde à sa mère et réservé à son père un droit de visite (un week-end sur deux, un appel téléphonique hebdomadaire, la moitié des vacances scolaires et jours fériés).

C.

Agissant le 3 septembre 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision rendue sur mesures provisionnelles le 29 juillet 2025 et cela fait, à l'annulation de la décision rendue le 25 juin 2025 ( recte : 17 juin 2025) par le tribunal de protection et à l'autorisation de quitter le territoire suisse avec son fils pour s'établir à U.________, l'inscription de son fils dans les registres RIPOL, SIS et INTERPOL étant supprimée.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles prise dans le cadre d'une procédure - provisionnelle - de recours en matière de protection de l'enfant (art. 445 et 450 ss CC [par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC]). Sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), cette décision est de nature incidente au sens de l'art. 93 LTF et ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'à la condition de causer à la recourante un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

1.1.

1.1.1. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références citées). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le caractère irréparable du préjudice (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2; 134 III 426 consid. 1.2), à moins qu'il ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2.).

De jurisprudence constante, lorsque des mesures provisionnelles concernent le sort d'un enfant, la décision qui les ordonne peut entraîner un tel préjudice à la partie recourante, car même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice de prérogatives parentales dont l'intéressé a été frustré pendant la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références citées).

1.1.2. La décision entreprise refuse ici d'autoriser le déplacement du lieu de résidence de l'enfant à l'étranger; elle restreint ainsi le droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de son fils, prérogative qu'inclut l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). En tant que le caractère exclusif ou conjoint de celle-ci est disputé au fond (cf. infra consid. 4.3.1), il faut admettre qu'en se voyant refuser l'autorisation sollicitée, la recourante subit un préjudice irréparable; elle ne pourra en effet compenser rétroactivement la restriction imposée par la décision entreprise.

1.2. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 76 al. 1 let. a et b; art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 2 let. a LTF), étant précisé que la cour cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'autorité cantonale unique dans le cadre d'une procédure de recours (sur l'exception au principe de la double instance consacré par l'art. 75 al. 2 LTF: ATF 143 III 140 consid. 1.2) et que la cause n'est pas de nature pécuniaire.

2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).

L'on peut d'emblée s'interroger sur la compétence de la chambre de surveillance pour statuer sur les mesures provisionnelles déposées devant elle par la recourante. En tant que celles-ci visent à l'autoriser à déplacer le lieu de résidence de son fils et que le droit de déterminer ce lieu de résidence relève de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), l'autorisation requise par la recourante apparaît ressortir à la compétence du tribunal de première instance. À la date du dépôt du recours de la recourante devant la chambre de surveillance - à savoir le 7 juillet 2025 -, le juge civil était en effet saisi de la problématique de l'autorité parentale, par attraction de compétence (art. 298b al. 3 CC; cf. supra let. B.b).

Cette question peut néanmoins rester indécise dès lors que les considérations qui suivent permettent de retenir que le recours doit être rejeté.

4.1. Rappelant qu'une certaine urgence est sous-jacente à la prise de mesures provisionnelles, la cour cantonale a fondé le refus de l'autorisation sollicitée par la recourante sur l'intérêt de l'enfant, lequel commandait le statu quo à ce stade de la procédure.

4.2. La recourante se prévaut de l'arbitraire de la décision cantonale en arguant essentiellement qu'elle disposerait de l'autorité parentale exclusive, circonstance que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater en fait mais qui l'autorisait pourtant à pouvoir décider seule du lieu de vie de son enfant.

4.3.

4.3.1. Préalablement à la décision querellée (à savoir: le 29 juillet 2025) et à la clôture de l'instruction la précédant (à savoir: le 25 juillet 2025), le tribunal de première instance a instauré l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fils (à savoir: le 22 juillet 2025). Certes, cette décision n'était pas entrée en force de chose jugée formelle au moment où la décision entreprise a été rendue, le délai d'appel, dont la recourante indique vouloir faire usage, n'étant pas échu (art. 315 al. 1 CPC). Cette constatation ne fait que souligner le caractère indécis de l'issue de la procédure liée à l'autorité parentale, laquelle inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. CC; cf. supra consid. 3). Dans cette mesure, il n'était pas arbitraire de considérer que la recourante ne pouvait prétendre pouvoir décider seule du déplacement de ce lieu de résidence.

4.3.2. De manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (arrêt 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.3 et les références citées). Eu égard à la perte de compétence qu'un déménagement à l'étranger entraînerait pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination - en l'occurrence la France - est partie à la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), une autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ne doit être délivrée que lorsque l'urgence est caractérisée (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2 et les références citées; cf. ég. ATF 143 III 193 consid. 2 et 4).

En tant que l'intimé est domicilié en France voisine, l'on peut certes se questionner sur l'incidence d'une éventuelle perte de compétence des autorités suisses au bénéfice des juridictions françaises. Il n'en demeure toutefois pas moins que, vu son éloignement du domicile actuel de l'enfant, le déplacement envisagé par la recourante aura des répercussions évidentes sur les prérogatives parentales de l'intimé et qu'il nécessite ainsi d'être fondé sur une urgence particulière, justifiant de mettre un terme à la procédure initiée en Suisse sur ce point. Or la recourante se limite à cet égard à invoquer sa volonté de rejoindre sa famille en France "où un travail l'attend", alors que son droit aux indemnités de chômage arrive à son terme en Suisse; ces circonstances sont insuffisantes à retenir l'existence d'une urgence caractérisée nécessitant le déplacement immédiat de l'enfant.

La recourante prétend que la décision attaquée porterait atteinte à sa liberté d'établissement dès lors qu'elle l'obligerait à rester à V._______ alors qu'elle aurait l'intention de partir vivre à U.________, où un travail l'attendrait. Sa liberté économique serait également touchée en tant qu'elle l'obligerait ainsi à vivre de ses économies. Ces critiques consistent toutefois en de simples affirmations, dépourvues de réelle motivation; elles sont ainsi insuffisantes au regard du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1).

Au surplus, la recourante développe des critiques relatives à l'interdiction de quitter le territoire suisse, invoquant également dans cette perspective la violation de son droit à la vie familiale (art. 14 Cst.). L'interdiction de quitter le territoire suisse n'est pas l'objet de la décision entreprise, qui concerne l'autorisation de déplacer le domicile de l'enfant à l'étranger. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les griefs que développe à cet égard la recourante.

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est attribuée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.

Lausanne, le 3 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : de Poret Bortolaso

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