Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_414/2024
Arrêt du 18 mars 2025
Ire Cour de droit civil
Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Kiss, Denys, Rüedi, et May Canellas. Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure A., représentée par B., représentée par Me Antonia Mottironi, avocate, recourante,
contre
recours contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/24462/2023, ACJC/867/2024).
Faits :
A.
A.a. La société B.________ (ci-après: B.________ ou l'actionnaire principale), société de droit ukrainien, active dans la production de médicaments pour le marché ukrainien, est un actionnaire (à 31,8134%) de la société A.________ (ci-après: la société demanderesse ou la requérante), qui est également une société de droit ukrainien active sur le marché de la production de médicaments.
Les autres actionnaires de cette dernière sont E.________ SA, F., G. Limited, ainsi que divers autres actionnaires plus minoritaires encore.
A.b. Agissant au nom et pour le compte de cette dernière, l'actionnaire majoritaire a déposé une demande en paiement d'un montant équivalant à 7,4 millions USD devant la Cour commerciale de la ville de Vicky (Ukraine) à l'encontre de huit défendeurs, dont H.. Elle leur reproche d'avoir, en qualité de dirigeants et de membres du conseil d'administration de cette société, organisé et mis en oeuvre le détournement illicite de fonds de celle-ci, par le biais d'un système dans lequel celle-ci payait des prix surfaits à l'un de ses fournisseurs, une société allemande, laquelle reversait ensuite secrètement des commissions substantielles à une société britannique I. Limited, qui serait elle-même détenue par la défenderesse susmentionnée. Par le biais d'un mécanisme de droit ukrainien, similaire à l'intervention principale ou à l'appel en cause, la demanderesse a obtenu que la société britannique I.________ (ci-après: la tierce partie) participe à la procédure, en qualité de tierce partie.
A.c. Le 21 avril 2023, la demanderesse a déposé une requête demandant à la Cour commerciale d'obtenir, par la voie de l'entraide judiciaire, des documents et informations en lien avec les comptes bancaires détenus par certains défendeurs auprès des banques J.________ AG, K.________ AG, L.________ AG et M.________ SA. Cette requête a été rejetée pour des motifs procéduraux.
En relation avec l'action au fond, agissant toujours pour la société, l'actionnaire principale a obtenu trois décisions de mesures conservatoires, dont le détail résulte de l'arrêt cantonal et que l'on peut résumer en substance comme suit:
premièrement, par ordonnance du Tribunal de district de Lugano, confirmée en appel, obtenue contre I.________ et ses ayants droit économiques, dont H.________, le blocage d'avoirs se trouvant sur un compte bancaire, l'interdiction d'en disposer et l'obligation pour cette société et la banque de produire les informations concernant leurs relations bancaires, jusqu'à droit jugé par la cour ukrainienne saisie de l'affaire au fond;
deuxièmement, par un World Freezing Order de la Haute Cour de justice de Londres (Angleterre), obtenu contre I.________, l'interdiction de déplacer et de disposer de ses actifs et l'obligation de fournir la liste de l'ensemble de ses actifs mondiaux, qu'elle les détienne en son propre nom ou non ou sur lesquels elle a le pouvoir de disposer, de l'ensemble de ses relevés bancaires et tous documents faisant état de commissions et autres paiements;
troisièmement, par une ordonnance de la Haute Cour des Îles Vierges Britanniques, obtenue contre trois sociétés [N., O. et P.], la production d'informations et de documents relatifs aux autres actionnaires de la société demanderesse, à savoir E., F.________ et l'actionnaire de I., Q. Limited, dans le but de déterminer si les défendeurs à l'action au fond étaient également les ayants droit économiques, actionnaires ou dirigeants de ses sociétés actionnaires.
A.d. Le 28 septembre 2023, la Cour commerciale ukrainienne a clos la procédure préliminaire et la phase probatoire de l'action au fond.
B.
Ayant, par le biais de la troisième ordonnance susmentionnée, obtenu des informations sur le fait, en substance, que des documents étaient conservés sous le contrôle de D., à Thônex (canton de Genève), qui était également administrateur de Q. (qui serait actionnaire de I.), et que les archives et la compatibilité de cette société étaient conservées auprès de C. SA, à Genève, la demanderesse, agissant toujours par son actionnaire principale B.________ a, par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 novembre 2023 déposée devant le Tribunal de première instance de Genève, requis des informations supplémentaires sous forme d'interdiction de détruire des documents, puis de remise de ceux-ci, contre C.________ et D.________ à propos de ses actionnaires E., F. et I.. Ses conclusions s'étendent sur 4 pages et comprennent 22 chefs de conclusions numérotés. La requérante a précisé que, dans la mesure où la phase probatoire de la procédure au fond en Ukraine était close, sa requête n'était pas formulée aux fins de la collecte de preuves pour le procès civil, mais visait avant tout à permettre, à titre conservatoire, l'identification d'actifs visant à garantir l'exécution future d'un jugement favorable. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Tribunal de première instance a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles s'agissant de l'interdiction faite aux deux défendeurs de détruire ou de disposer de toute autre manière des archives et de la comptabilité de la société E., F.________ et de I., sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP à l'encontre du défendeur, personne physique. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2024, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la requérante et a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2023. Il a considéré que, si les mesures étaient requises dans le cadre de l'action en paiement pendante en Ukraine, elles étaient nécessairement incompatibles avec ce que pourrait ordonner le jugement au fond puisque la requête n'était pas dirigée contre les défendeurs ou la tierce société attraite I. de la demande au fond; même si les mesures n'étaient pas requises dans le cadre de la procédure au fond ukrainienne, la requérante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une prétention au fond à l'encontre des défenderesses, aucun rapport contractuel ne pouvant fonder une éventuelle action en reddition de compte; au surplus, la requérante n'alléguait ni ne rendait vraisemblable que les mesures déjà obtenues à Lugano et au Royaume Uni en lien avec les avoirs de I.________ ne suffiraient pas à garantir l'exécution du jugement ukrainien et donc n'avait pas rendu vraisemblable un préjudice difficilement réparable. Statuant le 28 juin 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré l'appel irrecevable. Alors que le dispositif déclare uniquement l'appel irrecevable, l'arrêt repose en réalité sur deux motivations. La Cour a prononcé l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appelante s'est limitée à conclure à la réforme de l'ordonnance attaquée, mais n'a pris aucune conclusion sur le fond de sa requête, cette exigence étant pourtant un élément essentiel du litige selon le principe de disposition, ce d'autant que les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. A l'appui du rejet de l'appel, elle a considéré que la requête de mesures provisionnelles n'était de toute façon pas fondée (art. 261 CPC).
C.
Contre cet arrêt qui lui été notifié le 4 juillet 2024, la requérante a interjeté un recours en matière civile et, subsidiairement, un recours constitutionnel le 5 août 2024 (art. 45 al. 1 LTF). Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme, en formulant des conclusions détaillées sur trois pages et demie, en ce sens, en substance, qu'il soit fait interdiction aux deux défendeurs de détruire les archives et la comptabilité les documents contractuels entre la défenderesse et E., F. et I., sous menace de la peine de l'art. 292 CP, et qu'il leur soit ordonné de remettre l'intégralité de ces documents à la requérante, sous la menace d'un amende de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution (étant relevé que les chefs de conclusions 5.j et 5.k sont identiques et qu'il manque l'ordre de remettre concernant I.). A l'encontre de l'irrecevabilité de l'appel, la recourante invoque l'appréciation arbitraire des preuves et la violation du droit d'être entendu et le déni de justice et l'application arbitraire de l'art. 311 al. 1 CPC. En ce qui concerne le rejet de l'appel, elle invoque l'application arbitraire des art. 10 let. b LDIP et des art. 261 et 262 CPC. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les défendeurs intimés concluent au rejet du recours. Les parties ont encore déposé des observations. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.1. Une décision en matière de mesures provisionnelles est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle est rendue dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elle y met un terme (ATF 138 III 76 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). Elle est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF lorsqu'elle a été prise avant ou pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, respectivement à la condition que celle-ci soit introduite (ATF 144 III 475 consid. 1.1.1; 138 III 76 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). La décision est incidente non seulement lorsqu'une mesure provisionnelle est prononcée, mais également lorsqu'elle est rejetée (arrêts 4A_87/2015 du 9 juin 2015 consid. 1.2; 4A_40/2014 du 7 mars 2014 consid. 5; 4A_9/2013 du 18 juin 2013 consid. 5) ou que le tribunal n'entre pas en matière (ATF 144 III 475 consid. 1.1.2).
1.2. Le recours a été interjeté par la requérante, qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt déclarant irrecevable son appel interjeté contre une décision lui refusant le prononcé de mesures provisionnelles, qui tendent à la remise de documents se trouvant en Suisse et qui permettraient d'identifier d'éventuels actifs appartenant aux défendeurs à l'action au fond, par le biais de sociétés, lesquels pourraient faire l'objet de mesures de sûretés, comme des séquestres, pour garantir l'exécution future du jugement ukrainien sur le fond, soit dans le cadre d'une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Les décisions qui, comme en l'espèce, sont rendues par une juridiction cantonale alors que le procès au fond est pendant devant une autorité étrangère sont considérées comme finales (art. 90 LTF, art. 10 LDIP; arrêts 4D_10/2022 du 15 mars 2022 consid. 1.2 et 1.3; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.1; BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 20 ad art. 90 LTF; DENIS TAPPY, Le recours en matière civile, in: La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, p. 77, note infrapaginale 78; DONZALLAZ, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, p. 1200 n. 3206 et la note infrapaginale 7833, n. 3208).
Il n'y a lieu de s'attarder ni sur le calcul de la valeur litigieuse, ni sur l'existence ou non d'une question juridique de principe, dès lors que, s'agissant de mesures provisionnelles, seule est recevable la violation de droits constitutionnels, conformément à l'art. 98 LTF, sous réserve de l'application de traités internationaux (ATF 132 III 291 consid. 1.4). Déposé dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) contre un arrêt rendu par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), le recours est recevable au regard des dispositions précitées.
1.3. Lorsque la décision attaquée comporte une double motivation (i.e deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (arrêt 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2; ATF 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. Tel est le cas par exemple lorsque l'appel est déclaré irrecevable pour un motif de procédure (motivation principale) et que, même si l'on admettait qu'il est recevable, il devrait de toute façon être rejeté sur le fond (motivation subsidiaire) (ATF 113 IV 119 consid. 6.3).
En ce qui concerne l'irrecevabilité de son appel, la requérante recourante se plaint de constatation arbitraire des faits et d'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), ainsi que de violation de son droit d'être entendue et de déni justice (art. 29 al. 2 Cst.).
2.1. Dans son premier grief, la recourante soutient qu'elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2024 et qu'il ne pouvait donc y avoir de doute quant aux points qu'elle n'aurait pas remis en cause en appel, de sorte qu'elle a suffisamment motivé son recours et ses conclusions.
Ce faisant, la recourante ne remet en réalité pas en cause les constatations de fait de la cour cantonale, mais veut déduire des seuls termes "annuler" et "réformer" l'ordonnance du 28 février 2024, qu'elle a utilisés dans son appel et qui ont été retenus par la cour cantonale dans son arrêt, qu'elle aurait valablement formulé des conclusions de réforme. Or, savoir si ces deux termes suffisent pour satisfaire aux exigences de formulation de conclusions de l'appel n'est pas une question de fait, mais une question de droit, comme le relèvent d'ailleurs les intimés. Le grief formulé est donc infondé.
2.2. Dans son deuxième grief, sous le titre de violation du droit d'être entendu et de déni de justice, la recourante se plaint de formalisme excessif et soutient que ses conclusions étaient valables.
2.2.1. L'appel est une voie de réforme puisque, s'il est admis, l'instance d'appel doit statuer elle-même, à nouveau, sur la cause (art. 318 al. 1 let. b CPC). L'acte d'appel doit donc contenir des conclusions en réforme de la décision attaquée. Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne les mentionne pas expressément, il les présuppose nécessairement puisque la motivation qu'il exige est précisément destinée à appuyer les conclusions prises (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; arrêt 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.4).
Les conclusions de l'appel doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles de la demande (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. b CPC, applicable à la procédure sommaire de mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 252 CPC en lien avec l'art. 219 CPC), les conclusions doivent exprimer la prétention que le demandeur réclame en procédure. Cette prétention est l'objet de la demande. Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Sans conclusions, il n'y a pas d'action. Avec les allégués et les offres de preuves, les conclusions déterminent l'objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les mêmes règles valent pour l'appel. Les conclusions déterminent l'objet de l'appel, qui n'est pas nécessairement le même que celui de la demande. La procédure d'appel n'est pas simplement la continuation de la procédure de première instance; elle est une instance indépendante de contrôle. Les conclusions de l'appel doivent permettre à l'instance d'appel et à la partie adverse de savoir quels points de la décision de première instance sont attaqués et quelles modifications sont demandées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3). Il est indispensable qu'à la lecture du mémoire de recours, l'instance d'appel puisse comprendre clairement ce que veut l'appelant et que, si elle admet l'appel, elle soit en mesure de statuer et de lui allouer les conclusions qu'il a formulées (pour le recours en matière civile, cf. les arrêts 4A_260/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.2; 4A_85/2015 du 8 septembre 2015 consid. 1.3; ATF 134 III 235 consid. 2). Pour satisfaire à ces exigences, qui découlent du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il ne suffit donc pas à l'appelant de renvoyer à sa demande déposée en première instance, ni de conclure à l'annulation et à la réforme en renvoyant à sa demande. On est en droit d'attendre d'une partie et, tout particulièrement, de son avocat que les conclusions soient clairement formulées (arrêt 4A_ 555/2022 récité consid. 2.7).
2.2.2. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Selon la jurisprudence, il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 4A_ 578/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.1). Il découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif que le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications de cette décision qui sont demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2).
2.2.3. En l'espèce, la recourante s'est limitée à conclure à l'annulation et à la réforme de la décision attaquée. Ces deux seuls termes ne suffisent pas pour que l'instance d'appel puisse déterminer l'objet de l'appel, à la lecture de la décision attaquée et de ces deux termes. Pour ce motif, l'appel était irrecevable.
La recourante qui soutient avoir bien motivé son appel perd de vue que ce qui lui est reproché est de n'avoir pas pris de conclusions, conformément au principe de disposition. Elle méconnaît qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de rechercher dans le dossier les conclusions de l'appelant. Même si elle avait renvoyé à sa requête de première instance, son appel serait irrecevable. L'exigence de conclusions doit permettre à la cour d'appel de savoir dès réception du mémoire d'appel et de la décision attaquée (art. 311 al. 2 CPC) quel est l'objet de l'appel. La recourante ne peut rien tirer du fait que la cour d'appel a adopté une motivation subsidiaire, en supposant que l'appelante entendait reprendre les mêmes conclusions qu'en première instance, à l'évidence pour le cas où sa motivation principale sur l'irrecevabilité ne serait pas suivie par le Tribunal fédéral, saisi d'un éventuel recours. L'appelante n'a pas pris de conclusions comme l'exige la jurisprudence publiée. La cour cantonale n'a commis aucun arbitraire dans l'application de l'art. 311 al. 1 CPC en s'en tenant à cette jurisprudence. Il n'y a pas de formalisme excessif à exiger d'un avocat qu'il se conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, destinées à une saine administration de la justice et au respect de l'égalité entre les parties. On ne décèle aucune violation du droit d'être entendu. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
La cour cantonale ayant déclaré l'appel irrecevable à juste titre, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs du recourant dirigés contre sa motivation subsidiaire, exposée uniquement dans l'hypothèse où la motivation d'irrecevabilité de l'appel de la cour cantonale ne serait pas suivie par le Tribunal fédéral.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais et dépens de son auteur (art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 mars 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron