Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 179
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

GC18.042991-250889

179

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 23 septembre 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 276 al. 2 et 308 al. 2 CC ; 319 ss CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N., à [...], contre la décision rendue le 24 avril 2025 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.N..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 24 avril 2025, adressée pour notification le 27 juin 2025, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a alloué à Me L., curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de l’enfant B.N., une rémunération intermédiaire de 4'317 fr. 80, débours, vacations et TVA compris, pour son activité du 5 juin 2023 au 5 août 2024 (I), mis 292 fr. à la charge de la mère, P., et 4'025 fr. 80 à la charge du père, A.N., ces frais étant provisoirement avancés par l’Etat (II) et rendu la décision sans frais (III).

En droit, le premier juge a considéré, se référant à l’arrêt de la Chambre des curatelles du 3 février 2021, que la désignation d’une curatrice avocate le 4 novembre 2019 avait été rendue nécessaire par le comportement et l’absence de collaboration du père avec l’assistant social de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) précédemment nommé en qualité de curateur et que A.N.________ devait ainsi assumer seul la différence entre l’indemnité, plus onéreuse, due à Me L.________ et celle qui aurait été octroyée à l’assistant social et mise à la charge de chacun des parents par moitié. Il a retenu que selon la brochure « Financement de l’action socio-éducative » de la DGEJ, l’émolument forfaitaire annuel perçu par cette entité pour un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles s’élevait à 500 fr., que si l’assistant social de la DGEJ était resté curateur, la rémunération pour la période du 5 juin 2023 au 5 août 2024 aurait donc été de 584 fr. en chiffres ronds ([500 fr. : 12] x 14 mois), et non de 4'317 fr. 80, montant qui aurait été mis à la charge de chacun des parents par moitié, et que P.________ devait par conséquent prendre en charge la moitié de l’indemnité qui aurait été due à l’assistant social de la DGEJ, à savoir 292 fr. (584 fr. : 2), et A.N.________ supporter la différence entre l’indemnité due à Me L.________ et le montant précité, soit 4'025 fr. 80 (4’317 fr. 80 – 292 fr.).

B. Par acte daté du 7 juillet 2025 et remis à la Poste suisse le 9 juillet 2025, A.N.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes :

« 1) Le recours est admis.

  1. Si Mme L.________ a été nommée avec des frais disproportionné (sic) au vu de ses responsabilités, cette situation est dû (sic) aux manquements et aux fautes professionnelles de M. S.________. Le canton a aussi sa responsabilité selon le CPC 107.2.

  2. Les frais doivent être donc divisés par 1/3 ou ¼ à chacune des parties. Les fautes devant être partagées entre les 3 voir (sic) les 4 avec le SPJ. Chacune devra reconnaître ses torts ou ses responsabilités : la JDP, le SPJ, Mme P.________ et moi. La facture sociale me revenant car celle-ci n’a aucun prix et le temps perdu des relations père-enfants ne pourra plus se rattraper ».

A.N.________ a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture.

C. La Chambre retient les faits suivants :

C.N.________ et B.N., nés respectivement les [...] 2005 et [...] 2009, sont les enfants de P. et de A.N.________.

Par jugement du 18 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux P.________ et A.N.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 14 juillet 2015, prévoyant l’autorité parentale conjointe, attribuant la garde des enfants à la mère et conférant un droit de visite au père.

A la suite d’un signalement des thérapeutes de l’Unité de consultation pour le couple et la famille (UCCF) du 17 mai 2018, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de P.________ et A.N.________ sur les enfants C.N.________ et B.N.________.

Le 3 septembre 2018, la justice de paix a tenu audience. P.________ et A.N.________, assistés de leur conseil respectif, ont alors exprimé leur accord de confier au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, actuellement la DGEJ) un mandat au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.

Par décision du même jour, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de P.________ et A.N., institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur d’C.N. et de B.N.________ et nommé S.________, assistant social auprès du SPJ, en qualité de curateur.

Le 2 septembre 2019, le SPJ a établi un bilan périodique. Il a indiqué que si la collaboration avec P.________ était bonne, elle était cependant complexe avec A.N., qui laissait aux intervenants un sentiment d’être harcelés par ses nombreuses demandes répétées, insistantes, souvent décalées avec la réalité et parfois dénigrantes à l’égard de la mère, des professionnels et de son service. Il a ainsi préconisé de relever S. de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et de confier ce mandat à un avocat.

Par décision du 4 novembre 2019, la justice de paix a notamment relevé S.________ de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles d’C.N.________ et B.N.________ et nommé Me L.________, avocate à [...], en qualité de curatrice. Elle a justifié sa décision par la teneur du bilan périodique du SPJ du 2 septembre 2019.

Par décision du 10 août 2020, le juge de paix a alloué à Me L.________ une indemnité de 8'281 fr. 50, débours et TVA compris, pour son activité du 22 novembre 2019 au 18 mai 2020 (I) et mis ces frais à la charge de P.________ et A.N.________, chacun pour moitié, ceux-ci étant provisoirement avancés par l’Etat (II).

Par arrêt du 3 février 2021 (n° 29), la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours interjeté par P.________ contre la décision précitée et réformé celle-ci au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de la curatelle de surveillance des relations personnelles de 8'281 fr. 50 pour la période du 22 novembre 2019 au 18 mai 2020 sont mis par deux tiers à la charge de A.N.________ (5'521 fr.) et par un tiers à la charge de P.________ (2'760 fr. 50). Elle a retenu que la nomination de Me L.________ en lieu et place de S.________ était entièrement due au comportement du père et relevait ainsi de sa responsabilité, de sorte qu’il devait assumer seul la différence entre l’indemnité, plus onéreuse, due à la curatrice avocate et celle qui aurait été octroyée à l’assistant social de la DGEJ et mise à la charge de chacun des parents par moitié. Elle a considéré que dans la mesure où il était impossible de déterminer précisément le montant de la rémunération qui aurait été allouée à S.________ s’il était resté curateur à forme de l’art. 308 al. 2 CC, il se justifiait, en équité, de mettre l’indemnité de Me L.________ par deux tiers à la charge du père et par un tiers à la charge de la mère.

Par décision du 26 avril 2021, le juge de paix a alloué à Me L.________ une indemnité de 270 fr. 40, débours et TVA compris, pour son activité du 1er octobre au 26 octobre 2020 et de 3'330 fr. 40, débours et TVA compris, pour son activité du 1er novembre 2020 au 30 mars 2021 et mis le montant global de la rémunération pour la période du 1er octobre 2020 au 30 mars 2021 à la charge des parents à raison de deux tiers pour A.N.________ et d’un tiers pour P.________, ces frais étant provisoirement avancés par l’Etat.

Le 15 août 2022, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative pour l’année 2021. Elle a sollicité la levée de son mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC au vu notamment de l’absence de besoin d’intervention éducative de sa part auprès de P.________ et de l’imperméabilité de A.N.________ à son intervention auprès de lui.

Par décision du 22 septembre 2022, la justice de paix a levé la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur des enfants C.N.________ et B.N.________ et relevé S.________ de son mandat de curateur purement et simplement.

Par décision du 24 octobre 2022, le juge de paix a alloué à Me L.________ une indemnité de 4'778 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, pour son activité du 30 mars 2021 au 28 mars 2022 et mis ce montant à la charge des parents à raison de deux tiers pour A.N.________ et d’un tiers pour P.________, ces frais étant provisoirement avancés par l’Etat.

Par décision du 31 octobre 2022, la justice de paix a levé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur d’C.N.________ et relevé purement et simplement Me L.________ de son mandat de curatrice. Elle a retenu que le mandat de cette dernière n’avait plus d’objet dès lors que le droit aux relations personnelles de A.N.________ était suspendu depuis plusieurs années et allait le demeurer jusqu’à la majorité de sa fille.

Par décision du 12 juin 2023, la justice de paix a notamment maintenu la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de B.N.________ et confirmé Me L.________ en qualité de curatrice.

Par décision du 9 novembre 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 8 avril 2024 (n° 68), le juge de paix a alloué à Me L.________ une indemnité intermédiaire de 8'265 fr. 90, débours, vacations et TVA compris, pour son activité du 4 avril 2022 au 30 mai 2023 et mis 292 fr. à la charge de P.________ et 7'973 fr. 90 à la charge de A.N.________, ces frais étant provisoirement avancés par l’Etat.

Par arrêt du 7 juin 2024 (TF 5A_300/2024), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.N.________ contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 8 avril 2024.

Le 9 août 2024, Me L.________ a établi la liste de ses opérations et débours intermédiaire pour la période du 5 juin 2023 au 5 août 2024.

Par lettre du 10 janvier 2025, A.N.________ a demandé à la justice de paix s’il était possible de révoquer le mandat de Me L., déclarant que les correspondances avec cette dernière n’étaient « actuellement plus soutenables » et évoquant des réponses « qui refroidiraient tout un chacun ». Il a également requis certains « ajustements mineurs » s’agissant des modalités d’exercice de son droit de visite sur son fils (prise en charge le vendredi à la sortie de l’école plutôt qu’à 18h30, jusqu’au mardi matin, tant en période scolaire que de vacances), de pouvoir récupérer sa deuxième semaine des vacances de Pâques 2025 et l’audition de B.N..

Par écriture du 11 février 2025, Me L.________ a admis que les échanges avec A.N.________ n’étaient pas aussi cordiaux qu’ils devraient l’être. Elle a évoqué les demandes successives et insistantes du père relatives à une extension de son droit de visite, ainsi que les pressions qu’il exerçait sur son fils à ce sujet. Elle a relevé qu’elle avait interpellé A.N.________ afin qu'il cesse une fois pour toute les pressions à ce propos et qu’à la lecture de son courrier du 10 janvier 2025, elle constatait que tel n’était pas le cas.

Par lettre du 13 février 2025, la justice de paix a fixé à A.N.________ un délai au 5 mars 2025 pour indiquer s’il sollicitait formellement l’ouverture d’une enquête en modification du droit de visite et/ou en levée de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles.

Le 4 mars 2025, A.N.________ a fait savoir au juge de paix qu’il demandait l’ouverture d’une enquête en modification du droit de visite pour faire respecter ses droits, ainsi que la levée de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant la rémunération intermédiaire due à Me L.________ pour son activité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC du fils du recourant pour la période du 5 juin 2023 au 5 août 2024 et la mettant à la charge de la mère, par 292 fr., et à la charge du père, par 4'025 fr. 80.

1.2 1.2.1 Contre une telle décision - qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) - le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177).

En effet, en matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC applicables par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement.

La décision sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 2 juin 2025/104 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 10 août 2023).

1.2.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

L’acte doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 20 mai 2025/111 consid. 3.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1). On est en droit d'attendre d'une partie et, tout particulièrement, de son avocat que les conclusions soient clairement formulées (TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 ; TF 4A_ 555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.7).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

1.2.4 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

1.3 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 142 al. 1bis et 143 al. 1 CPC) par le père de l’enfant concerné, visé par la décision mettant à sa charge une partie de l’indemnité intermédiaire de la curatrice.

L’acte de recours contient une conclusion en réforme, tendant à la répartition des frais de curatelle à égalité entre la mère, le père, la DGEJ et la justice de paix, chacun pour un quart (conclusion 3). Il comporte également une conclusion 2, qui impute la responsabilité de la nomination de la curatrice avocate aux manquements et aux fautes professionnelles du précédent curateur, S.________, ainsi qu’au canton. Il ne s’agit toutefois pas d’une conclusion, soit d’une demande, mais d’un argument relatif à la conclusion 3.

Les motifs invoqués sous chiffre 1 du recours (« La raison de la nomination de Mme L.________ ») ne se réfèrent pas expressément à des passages de la décision attaquée. On comprend cependant que le recourant entend contester les considérations du premier juge relatives à son comportement à l’égard du précédent curateur et à la nécessité qui en a résulté de désigner un curateur avocat. Dans la mesure où A.N.________ requiert, pour cette raison, une réduction à un quart de la part des frais de curatelle mise à sa charge, le recours est recevable.

A la lecture des motifs développés sous chiffre 2 du recours (« Le contenu du travail de Mme L.________ »), il apparaît que le recourant réfute devoir assumer l’essentiel de la rémunération allouée à la curatrice pour des opérations qui auraient été rendues nécessaires par le non-respect par la mère de l’enfant du calendrier des visites, ainsi que pour un entretien de la curatrice avec le grand-père maternel de B.N., dont il conteste l’utilité. En l’absence de conclusions chiffrées sur le total de l’indemnité à allouer à Me L., la recevabilité de ce dernier motif est douteuse. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit.

Les pièces produites en deuxième instance sont, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, irrecevables.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie (cf. art. 322 al. 1 CPC).

Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 Le recourant conteste la quotité de l’indemnité allouée à la curatrice, ainsi que la répartition de celle-ci, mise pour une part très importante à sa charge (4'025 fr. 80).

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., , Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, telle que l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).

Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2), ou encore mis à la charge du signalant lorsque la procédure a été engagée ensuite d’un signalement reconnu abusif (al. 3).

3.2.2 Selon l'art. 404 CC, applicable en protection de l’enfant en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.

Aux termes de l'art. 3 al. 4 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les références citées ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5 ; CCUR 22 décembre 2023/259).

Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 4 mars 2024/42 consid. 3.2.2.1 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]).

3.3 3.3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir indemnisé la curatrice pour des opérations qui auraient été rendues nécessaires par le non-respect par la mère de l’enfant du calendrier des visites, ainsi que pour une opération dont il conteste l’utilité, à savoir un entretien de Me L.________ avec le grand-père maternel de B.N.________.

Le recourant n’établit toutefois pas que certaines opérations de la curatrice ont été rendues inévitables en raison du non-respect par P.________ du calendrier des visites, ni que l’entretien de Me L.________ avec le grand-père maternel de l’enfant était inutile. Il se contente de présenter sa propre version des faits, sans tenter de la prouver au moyen de pièces déjà versées au dossier, ni chercher à démontrer le caractère arbitraire des considérations du premier juge.

Ce grief est dès lors mal fondé.

3.3.2 Le recourant conteste être à l’origine de la désignation d’une curatrice avocate en raison de son comportement inadéquat à l’égard du précédent curateur. Il considère que les fautes sont partagées et que chacun, à savoir la justice de paix, la DGEJ, la mère et lui-même, doit « reconnaître ses torts ou ses responsabilités ». Il fait valoir que S.________ n’a pas mis à exécution les décisions de la justice de paix (travailler le lien père-fille ; organiser des points de rencontres), que cette dernière n’a jamais fait respecter ses décisions et qu’il s’est offusqué de « l’immobilisme » de l’assistant social de la DGEJ, « raison pour laquelle, il a aussi demandé d’être relevé de ses fonctions ». Il invoque également le refus de la mère de suivre une quelconque médiation et de participer aux ateliers de coparentalité qu’il a suggérés, déclarant que ses propositions « de mains tendues ou de tables rondes n’ont pas aboutis (sic) ».

En l’espèce, la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée d’entente entre les parents, qui ont exprimé leur accord à cet égard à l’audience du 3 septembre 2018. Par décision du même jour, la justice de paix a ainsi nommé S.________ en qualité de curateur. Ce dernier a toutefois été relevé de ce mandat par décision du 4 novembre 2019 et l’avocate L.________ a été désignée curatrice à sa place. Cette nomination est intervenue sur proposition de la DGEJ en raison de la complexité de la collaboration avec le recourant et de ses demandes incessantes et parfois dénigrantes (bilan périodique de la DGEJ du 2 septembre 2019 ; décision de la justice de paix du 4 novembre 2019). Dans son arrêt du 3 février 2021, la Chambre des curatelles a retenu, tel que rappelé dans son arrêt du 8 avril 2024, que A.N.________ était responsable de la nomination Me L.________ en lieu et place de S.________ en raison de son comportement et devait ainsi assumer seul la différence entre l’indemnité, plus onéreuse, octroyée à l’avocate et celle qui aurait été allouée à l’assistant social de la DGEJ s’il était resté curateur à forme de l’art. 308 al. 2 CC et mise à la charge de chacun des parents par moitié. Elle a ainsi partiellement admis le recours interjeté par P.________ contre la décision du juge de paix du 10 août 2020 mettant l’indemnité de la curatrice à la charge des parents, chacun pour moitié. L’attitude négative du recourant ressort également du bilan de l’action socio-éducative de la DGEJ pour l’année 2021 du 15 août 2022, qui a demandé la levée de son mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC au vu, entre autres, de l’imperméabilité du père à une intervention de sa part auprès de lui. La justice de paix a fait droit à cette requête par décision du 22 septembre 2022. Dans une lettre du 11 février 2025, la curatrice a évoqué les demandes successives et insistantes de A.N.________ tendant à une extension de son droit de visite et les pressions qu’il a exercées sur son fils dans ce but. Elle a indiqué qu’elle avait interpellé le recourant afin qu'il cesse une fois pour toute les pressions à ce sujet, mais qu’à la lecture du courrier de ce dernier du 10 janvier 2025, elle constatait que tel n’était pas le cas.

Le recourant n’invoque aucun élément nouveau justifiant de revoir la répartition de l’indemnité intermédiaire de Me L.________ entre les parents. Il reproche à l’assistant social de la DGEJ précédemment nommé curateur de ne pas s’être conformé aux décisions de la justice de paix, à celle-ci de ne pas avoir fait respecter ses décisions et à la mère de persister à refuser toute médiation. Or, sous l’angle des art. 276 CC et 38 LVPAE, ces arguments ne permettent pas de remettre en cause la motivation du premier juge, selon laquelle le père porte la responsabilité du changement de curateur et la désignation, le 4 novembre 2019, de Me L.________ en lieu et place de S.________ et doit ainsi supporter la différence entre l’indemnité plus onéreuse due à l’avocate et la moitié de celle qui aurait été octroyée à l’assistant social de la DGEJ.

En conclusion, le recours de A.N.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.N.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.N., ‑ Mme P., ‑ Me L.________, avocate,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 276 CC
  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 404 CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 143 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 38 LVPAE
  • art. 48 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

RCur

  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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