Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, P524.047788
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

P524.[...] 26 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 148 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SA, à Q***, contre le prononcé rendu le 7 janvier 2026 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 Le 24 octobre 2024, D., au bénéfice d’une autorisation de procéder, a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) d’une demande dirigée contre B. SA, tendant, en substance, au paiement d’une somme totale de 2'405 fr. 45.

1.2 Par plis recommandés adressés le lendemain aux parties, celles- ci ont été citées à comparaître à l’audience d’instruction et de jugement fixée au 12 février 2025.

1.3 Le tribunal in corpore a tenu audience le 12 février 2025. B.________ SA a fait défaut. A l’issue de l’audience, D.________ a confirmé ses conclusions.

1.4 Par jugement du 12 février 2025, rendu sous forme de dispositif, le tribunal a notamment condamné B.________ SA à verser à D.________ la somme nette de 386 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2024, et la somme brute de 268 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2024.

Le 5 mars 2025, D.________ a requis la motivation du jugement.

1.5 Le jugement motivé du 5 août 2025 a été envoyé le lendemain pour notification aux parties. Le pli recommandé adressé à B.________ SA a été retourné à son expéditeur à l’échéance du délai de garde postal de sept jours.

1.6 Par avis du 20 août 2025 adressé à B.________ SA, le greffe du tribunal a constaté que celle-ci n’avait pas retiré l’envoi contenant le jugement motivé, lequel avait été expédié pour notification par pli recommandé du 6 août 2025, et l’a informée que le jugement était, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19

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14J020 décembre 2008 ; RS 272), considéré comme valablement notifié à l’échéance du délai de garde postal, soit au 15 août 2025.

1.7 Par courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées que le jugement du 12 février 2025, motivé le 5 août 2025, était définitif et exécutoire depuis le 16 septembre 2025.

2.1 Par acte du 31 octobre 2025, B.________ SA a requis le « relief » du jugement et la « réouverture » de la procédure, afin que F.________ – directeur de la société au bénéfice de la signature individuelle – puisse « faire valoir les arguments et défendre les intérêts » de B.________ SA. A l’appui de sa requête, B.________ SA a fait valoir que le susnommé avait présenté une incapacité totale de travailler pour cause de maladie durant plusieurs mois, laquelle l’avait empêché de comparaître à l’audience de jugement et de retirer l’envoi recommandé contenant le jugement motivé.

2.2 Au pied de ses déterminations du 10 décembre 2025, D.________ a conclu au rejet de la requête.

2.3 Par prononcé du 7 janvier 2026, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la requête de restitution du 31 octobre 2025 (I) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (II).

  1. Par acte du 8 janvier 2026 déposé devant l’autorité précédente, B.________ SA (ci-après : la recourante) a indiqué faire « opposition formelle » à la décision, en concluant à ce que le président veuille bien « reconsidérer » sa position, afin des « respecter le principe du contradictoire et la capacité juridique effective des parties impliquées ».

4.1 Les décisions finales de première instance rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse n’atteint pas 10'000 fr. peuvent faire l’objet d’un recours, au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let.

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14J020 a CPC cum 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours (art. 321 al. a CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3).

4.2 En l’espèce, la décision attaquée doit être qualifiée de finale, le président ayant statué sur la requête de restitution alors que la procédure était déjà close. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le refus de restitution entraîne ici la perte définitive d’un droit pour la recourante, le rejet de la requête l’empêchant d’attaquer le jugement litigieux, définitif et exécutoire depuis le 16 septembre 2025. Pour le surplus, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d’un conflit du travail d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. et la recourante, au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), a posté son acte le 8 janvier 2026 à l’attention du président, qui l’a transmis à l’autorité de céans ; partant, il doit être considéré comme déposé en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.6).

5.1

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14J020 5.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

5.1.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Il faut que le recourant explicite quels points de la décision de première instance sont attaqués et les modifications qui sont requises (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et l’arrêt cité) Les conclusions du recours doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif de l’arrêt (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, loc. cit.). L’interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si la motivation du recours, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée, permet de comprendre clairement ce qui est demandé (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

5.1.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF

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14J020 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617, loc. cit. ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées).

5.2 En l’espèce, on comprend de la formulation des prétentions de la recourante que celle-ci entend obtenir une réforme de la décision querellée, dans le sens d’une admission de sa requête de restitution. En revanche, la motivation du recours est déficiente. En effet, la recourante ne s’en prend pas au raisonnement du président, en particulier quant à la possibilité pour l’intéressée de se faire représenter par sa directrice G., de même qu’elle ne s’en prend pas au constat du président selon lequel l’arrêt de travail de F. n’a pas été démontré, la recourante se contentant de répéter l’argumentation développée dans sa requête de restitution de délai. Au demeurant, la recourante fonde son recours en partie sur du droit français, sans expliquer en quoi celui-ci serait applicable en l’espèce, la procédure étant régie par le droit suisse. Le recours s’avère donc irrecevable, pour défaut de motivation.

Même recevable, le recours ne pourrait qu’être rejeté. En effet, ni dans sa requête de restitution du 31 octobre 2025 ni dans son recours, la recourante n’invoque – ni a fortiori ne démontre, à défaut de toute précision – quand la cause du prétendu défaut se serait achevée, condition nécessaire à la détermination du respect du délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC. En outre, la cause de défaut alléguée, soit la maladie de F.________, n’est pas attestée par pièce.

  1. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.
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14J020 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • B.________ SA,
  • Me Nour-Aïda Bujard (pour D.________),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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14J020

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 138 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 149 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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