Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI24.041240
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J050

TRIBUNAL CANTONAL

JI24.[...]-[...] 34 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 20 janvier 2026 Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Parrone et Maytain, juges Greffière : Mme Ayer


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B., à Q***, contre le jugement rendu le 16 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à Q***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J050 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par jugement du 16 avril 2025, adressé aux parties pour notification le 19 novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la demande déposée le 12 septembre 2024 par B.________ (ci- après : l’appelant) à l’encontre d’O.________ (ci-après : l’intimé) (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'504 fr. 80, y compris les frais de la procédure de conciliation par 360 fr., les a mis à la charge de l’appelant et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit que l’appelant était le débiteur de l’intimé et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV), a fixé l’indemnité de conseil d’office de l’appelant, allouée à Me Marc-Aurèle Vollenweider, à 5'718 fr. 30, débours et TVA compris, pour la période du 9 octobre 2023 au 9 avril 2025 et l’a relevé de son mandat de conseil d’office (V) et a dit que l’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (VI).

2.1 Par acte du 19 décembre 2025, B.________ a interjeté appel de ce jugement, requérant qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour déposer un mémoire motivé. En outre, l’appelant a requis le remplacement de son conseil d’office.

2.2 Par avis du 30 décembre 2025, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé l’appelant qu’il n’était pas en mesure de lui accorder le délai supplémentaire sollicité pour déposer un mémoire motivé, le délai de trente jours prévu par l’art. 318 [recte : 311] al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) étant un délai légal non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC).

2.3 L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

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19J050 3. 3.1 3.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

3.1.2 3.1.2.1 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer

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19J050 en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. citées ; TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).

3.1.2.2 L’art. 311 al. 1 CPC exige que l’appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d’une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d’étayer ses conclusions et suppose l’existence de telles conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_414/2024, loc. cit. ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.2 et les réf. citées ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1).

3.1.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_734/2023 du

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19J050 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

3.2 En l’espèce, l’appelant se borne à interjeter appel et à requérir l’octroi d’un délai supplémentaire pour déposer un mémoire motivé. Il requiert de surcroît la nomination d’un nouveau conseil d’office.

A la suite de l’avis du 30 décembre 2025 (cf. supra consid. 2.2), l’appelant n’a pas complété son acte d’appel quand bien même le délai légal n’était pas encore échu compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let. c CPC).

L’appel ne contient aucune conclusion, si bien que l’on ignore quelle partie du jugement est contestée. De plus, l’acte ne comporte aucune motivation, sous réserve d’éléments liés à l’assistance judiciaire, l’appelant n’exposant d’aucune manière pour quelles raisons le raisonnement de la première juge serait erroné. Partant, faute de conclusion et de motivation satisfaisant aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, ce qui constitue un vice irréparable, l’appel est irrecevable.

Au surplus, l’acte déposé l’ayant été en temps utile, il ne peut être considéré comme une demande de restitution de délai d’appel (art. 148 al. 1 CPC), étant rappelé en tous les cas que les motifs invoqués seraient insuffisants.

Au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur l’appel, étant rappelé qu’aucun délai ne saurait être imparti à l’appelant pour corriger ces défauts constituant un vice irréparable (cf. supra consid. 3.1.2.3).

4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

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4.2 L’appelant a sollicité le remplacement de son conseil d’office, au demeurant d’ores et déjà relevé de son mandat, ce qui doit être néanmoins interprété comme une requête d’assistance judiciaire. Dite requête doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3.2), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelant, qu’il ne rend au demeurant pas vraisemblable.

4.3 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

4.4 L’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

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La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. B.________, personnellement,
  • Me Nicolas Rouiller, pour O.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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19J050 La greffière :

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