Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, CC25.032137
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

CC25.[...] 5022 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 décembre 2025 Composition : Mme C O U R B A T , présidente Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Q***, contre le prononcé rendu le 28 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me C., dans le cadre de la cause en conflit du travail qui l’oppose d’avec l’A.________ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 Le 4 juillet 2025, B.________ a déposé une requête de conciliation – sous la forme d’un formulaire complété par l’intéressée – dirigée contre son ancien employeur, soit l’A.________, concluant en substance au paiement de la somme totale de 69'698 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 avril 2025, et à la délivrance d’un certificat de travail.

1.2 Par décision rendue le 31 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à B.________ dans la cause précitée, avec effet au 31 juillet 2025, Me C.________ étant désignée en qualité de conseil d’office.

1.3 Lors de l’audience de conciliation tenue le 10 octobre 2025 par la présidente, les parties ont conclu une transaction mettant un terme au procès (cf. art. 208 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

1.4 Le 30 octobre 2025, Me C.________ a produit sa liste d’opérations pour la période du 4 août au 30 octobre 2025. Dans son relevé détaillé, elle a fait état d’un total d’activité pour la période considérée de 10 heures et 13 minutes, dont 6 heures et 18 minutes par une avocate stagiaire.

  1. Par prononcé du 28 novembre 2025, la présidente a relevé Me C.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de B., allouée à Me C., à 1'423 fr. 60, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 31 juillet au 30 octobre 2025 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais.
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14J020 La présidente a réduit les opérations annoncées par Me C.________ à hauteur de 2 heures, au motif que le temps consacré par son avocate stagiaire à l’étude du dossier et à des recherches juridiques – soit 5 heures au total – était excessif.

  1. Par acte du 6 décembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé, concluant à une « remise » totale, subsidiairement partielle – soit à hauteur de 8 heures – de l’indemnité allouée à Me C.________.

4.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci- après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, la jurisprudence en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024). Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir contre la rémunération équitable de son conseil d’office, accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

4.2 4.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147

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14J020 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

4.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Il faut que le recourant explicite quels points de la décision de première instance sont attaqués et les modifications qui sont requises (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et l’arrêt cité) Les conclusions du recours doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif de l’arrêt (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, loc. cit.). L’interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si la motivation du recours, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée, permet de comprendre clairement ce qui est demandé (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

4.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans

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14J020 formation juridique (ATF 137 III 617, loc. cit. ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées).

5.1 En l’espèce, on comprend de l’écriture de la recourante que celle-ci estime que l’indemnité allouée à son conseil d’office n’aurait pas dû être mise à sa charge en raison de son indigence, raison pour laquelle l’intéressée en requiert la « remise » totale.

5.2 L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 10 août 2017/297). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC).

Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le recours contre la décision disant que le bénéficiaire est tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) est irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’un simple rappel de la disposition légale et que l’obligation de remboursement devra faire l’objet d’une décision séparée (CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 17 août 2017/305 consid. 3.2).

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14J020 5.3 La recourante soulève différents arguments pour justifier de la remise qu’elle requiert. Cela étant, il ressort de l’art. 123 CPC que l’examen de l’indigence – et ainsi de la possibilité pour le bénéficiaire de l’assistance judicaire de rembourser les montants avancés – doit s'effectuer dans un second temps, soit postérieurement à la fixation des frais et honoraires couverts par le bénéfice accordé. Dans ces conditions, les conclusions prises par la recourante, tant à titre principal que subsidiaire, tendant à une remise, sont irrecevables. On relèvera par ailleurs qu’en l’état, l’indigence de la recourante n’est pas établie, de sorte qu’il conviendra qu’elle produise toute pièce relative à sa situation financière auprès de l’autorité de recouvrement lorsqu’elle sera interpellée afin de rembourser les montants avancés. Enfin, il convient de préciser que le fait que son conseil d’office ne l’aurait pas informée que ces montants seraient à sa charge est ici sans pertinence. D’une part, cela n’est pas démontré à satisfaction. D’autre part, un éventuel manque d’information ne saurait faire échec à la prescription de l’art. 123 CPC, qui énonce clairement que le bénéficiaire est tenu à remboursement.

6.1 Dans son écriture, la recourante fait toutefois valoir des motifs portant sur les opérations accomplies par son conseil d’office, respectivement l’avocate stagiaire à laquelle certaines opérations ont été déléguées. Si elle ne prend pas de conclusions claires à ce titre, on déduit toutefois de la motivation de son recours qu’elle estime que ces opérations ne seraient pas justifiées. Il convient donc d’examiner le recours également sous l’angle d’une telle contestation.

6.2 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées).

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14J020 Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021, loc. cit. ; TF 5A_82/2018 précité consid. 6.2.2). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2018 p. 370).

6.3 En l'espèce, la recourante fait valoir qu’elle n’aurait eu qu’un entretien avec Me C.________, d’une durée de 1 heure et 20 minutes, ainsi que, le jour de l’audience, un entretien avec sa stagiaire, pendant 30 minutes. Il conviendrait d’ajouter encore la durée de l’audience, à hauteur de 30 minutes. La recourante n’aurait pas été informée des autres opérations et se plaint de la qualité de la prestation de l’avocate stagiaire qui l’a assistée lors de l’audience. Il ressort de la liste d’opérations du

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14J020 30 octobre 2025 qu’en dehors des opérations évoquées par la recourante, divers courriels ont été envoyés par le conseil et la stagiaire, qu’un courrier l’a été au tribunal et que des heures ont été décomptées pour l’examen du dossier, respectivement la préparation de l’audience. Si la recourante se plaint du temps passé par l’avocate stagiaire à l’étude du dossier, elle omet que la présidente a procédé à une réduction des heures réclamées par Me C.________, réduisant le temps d’examen et de préparation de 6 à 4 heures. Pour le reste, sous réserve d’indiquer qu’elle aurait elle-même constitué un important dossier, la recourante ne fait valoir aucun grief motivé quant aux opérations facturées. En particulier, elle ne prétend pas que celles-ci n’auraient pas été réellement effectuées. Dans ces conditions, la motivation de son recours est insuffisante et celui-ci est, partant, irrecevable.

On relèvera par surabondance que même recevable, le recours ne pourrait qu’être rejeté, les opérations telles que retenues par la présidente paraissant adéquates, un total d’un peu plus de huit heures de travail n’étant pas excessif pour l’examen d’un dossier, la préparation d’une audience, la participation de celle-ci et les différents échanges nécessaires.

  1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

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14J020 II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • B.________,
  • Me C.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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