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Art. 119b

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 85b cpv. 4 LADI)

  1. Le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento devono, entro cinque anni dalla loro entrata in funzione, disporre del titolo di «Specialista in risorse umane con attestato professionale federale, opzione Servizi pubblici di collocamento e consulenza al personale» oppure possedere un’esperienza professionale o una formazione ritenute equivalenti dall’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.1
  2. I Cantoni provvedono affinché le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento possiedano le qualifiche richieste. Inoltre, provvedono affinché esse dispongano di una formazione iniziale specifica e di una formazione continua adeguata.
  3. L’ufficio di compensazione fornisce gli strumenti informatici atti a garantire la trasparenza della formazione. In casi particolari può dichiarare obbligatori i corsi o organizzarli di propria iniziativa.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).

1 commentary

N1.Requisiti di qualificazione per il servizio pubblico di collocamento

OADI art. 119b n. 1 Le persone che esercitano il servizio pubblico di collocamento devono, entro cinque anni dall'assunzione, essere in possesso del titolo «Spécialiste RH, brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en personnel» oppure di una formazione professionale o di un'esperienza riconosciute come equivalenti dall'autorità di compensazione competente per l'assicurazione contro la disoccupazione.

En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si le recourant peut, se fondant sur la décision du SECO du 20 septembre 2021, exiger la correction ab initio de son salaire, et ainsi se voir octroyer la classe 16 à compter de son engagement en 2009, et la classe 18 après dix ans de fonction auprès du SPE, en 2019. En somme, la requête de l'intéressé constitue une demande de reconsidération au sens de l'art. 104 CPJA. Il ne s'agit en revanche ni de la problématique de l'effet dans le temps d'une reconnaissance ni de l'effet rétroactif de l'obtention de la classe de fonction. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 85b al. 4 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l’emploi. A ce titre, dans l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), il a été prévu, à l'art. 119b al. 1 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021 (RO 2021 339), que les personnes chargées de mettre en œuvre le service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonction, disposer du titre de "Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en personnel" ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnue équivalente par l’organe de compensation de l’assurance-chômage. Dans son ancienne version, en vigueur du 1er juillet 2003 au 30 juin 2021, l'art. 119b al. 1 aOACI s'articulait de la même manière, hormis qu'il était fait mention "d'un brevet fédéral de conseiller en personnel" et que c'était l'AOST qui était désignée compétente pour traiter les demandes de reconnaissance d'équivalence. 3.2. Sur le plan cantonal, d'après l’art. 86 LPers, la compétence de fixer le traitement appartient à l’autorité d’engagement, sur le préavis du SPO ou sur la base de directives de gestion de celui-ci. D’après l’art.
En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si la recourante peut, se fondant sur la décision du SECO du 20 septembre 2021, exiger la correction ab initio de son salaire, et ainsi se voir octroyer la classe 16 à compter de son engagement en 2009, et la classe 18 après dix ans de fonction auprès du SPE, en 2019. En somme, la requête de l'intéressée constitue une demande de reconsidération au sens de l'art. 104 CPJA. Il ne s'agit en revanche ni de la problématique de l'effet dans le temps d'une reconnaissance ni de l'effet rétroactif de l'obtention de la classe de fonction. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 85b al. 4 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l’emploi. A ce titre, dans l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), il a été prévu, à l'art. 119b al. 1 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021 (RO 2021 339), que les personnes chargées de mettre en œuvre le service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonction, disposer du titre de "Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en personnel" ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnue équivalente par l’organe de compensation de l’assurance-chômage. Dans son ancienne version, en vigueur du 1er juillet 2003 au 30 juin 2021, l'art. 119b al. 1 aOACI s'articulait de la même manière, hormis qu'il était fait mention "d'un brevet fédéral de conseiller en personnel" et que c'était l'AOST qui était désignée compétente pour traiter les demandes de reconnaissance d'équivalence. 3.2. Sur le plan cantonal, d'après l’art. 86 LPers, la compétence de fixer le traitement appartient à l’autorité d’engagement, sur le préavis du SPO ou sur la base de directives de gestion de celui-ci. D’après l’art.
En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si la recourante peut, se fondant sur la décision du SECO du 20 septembre 2021, exiger la correction ab initio de son salaire, et ainsi se voir octroyer la classe 16 à compter de son engagement en 2009, et la classe 18 après dix ans de fonction auprès du SPE, en 2019. En somme, la requête de l'intéressée constitue une demande de reconsidération au sens de l'art. 104 CPJA. Il ne s'agit en revanche ni de la problématique de l'effet dans le temps d'une reconnaissance ni de l'effet rétroactif de l'obtention de la classe de fonction. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 85b al. 4 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l’emploi. A ce titre, dans l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), il a été prévu, à l'art. 119b al. 1 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021 (RO 2021 339), que les personnes chargées de mettre en œuvre le service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonction, disposer du titre de "Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en personnel" ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnue équivalente par l’organe de compensation de l’assurance-chômage. Dans son ancienne version, en vigueur du 1er juillet 2003 au 30 juin 2021, l'art. 119b al. 1 aOACI s'articulait de la même manière, hormis qu'il était fait mention "d'un brevet fédéral de conseiller en personnel" et que c'était l'AOST qui était désignée compétente pour traiter les demandes de reconnaissance d'équivalence. 3.2. Sur le plan cantonal, d'après l’art. 86 LPers, la compétence de fixer le traitement appartient à l’autorité d’engagement, sur le préavis du SPO ou sur la base de directives de gestion de celui-ci. D’après l’art.

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