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Art. 114

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85g LADI)

  1. Se non è possibile ottenere il rimborso di un versamento indebito, il titolare della cassa di disoccupazione o il Cantone responsabile deve risarcire i danni.
  2. Il titolare della cassa di disoccupazione o il Cantone responsabile si assume per ogni caso al massimo 10 000 franchi, salvo se il danno è stato causato intenzionalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.
  3. L’ufficio di compensazione annulla la decisione quando, su ricorso del beneficiario di prestazioni, è stato stabilito con decisione passata in giudicato che il versamento era legale o non era indubitabilmente errato.

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N1.Limitazione della responsabilità del fondatore per danni

OADI art. 114 n. 1 Il fondatore responsabile (cantone/ente gestore della cassa responsabile) risponÞ, per ciascun caso di danno, fino a un massimo di CHF 10'000; tale limitazione viene meno se ha causato il danno intenzionalmente, per inosservanza di un'istruzione specifiÊ relativa al caso dell'ufficio di compensazione o per fatti costituenti reato.

Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité. Le canton est le fondateur de la caisse (art. 77 al. 1 et 2 LACI). Les caisses de chômage déterminent notamment le droit aux prestations, suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans certains cas et fournissent les prestations (art. 81 al. 1 LACI). 4.2 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches (art. 82 al. 1 LACI), notamment lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné (art. 114 al. 1 OACI). L'organe de compensation, administré par l'autorité inférieure, fixe par décision les dommages-intérêts qui sont dus, étant précisé qu'il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère de la caisse (art. 82 al. 3 LACI). Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation (art. 82 al. 4 LACI). Selon l'art. 114 al. 2 OACI, le fondateur prend à sa charge 10'000 francs au plus par cas, à moins qu'il ait causé le dommage intentionnellement. À la demande du fondateur, l'organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu'il rend plausible que la caisse n'a commis qu'une faute légère en effectuant le versement des prestations indues (art. 115 al. 1 OACI). 4.3 Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations versées à tort s'éteint par trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La caisse de chômage est compétente pour encaisser les sommes demandées en restitution (art. 83a al. 3 LACI et 111 al. 2 OACI). Bien que la loi soit muette sur la question, la jurisprudence soumet l'exécution de la décision de restitution à une péremption quinquennale, par application analogique de l'art. 16 al. 2 LAVS (cf. arrêt du TF 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid.