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Art. 126a

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 97a , al. 6, LACI)

  1. Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97a , al. 4, LACI, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1est applicable.2
  2. Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 97a , al. 3, LACI.
  3. L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.

Footnotes

  1. RS 172.041.1

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

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