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Art. 126

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 96b , 96c et 97a LACI)^1^

  1. Au moment où les personnes concernées s’annoncent ou font valoir leurs droits, elles seront renseignées sur:
    1. l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;
    2. la finalité des systèmes d’information;
    3. les données traitées;
    4. le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquelles des données sont transmises;
    5. leurs droits.2
  2. La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu’ils:
    1. la renseignent gratuitement, par écrit et sous une forme généralement compréhensible, sur les données qui la concernent;
    2. rectifient ou complètent les données inexactes ou incomplètes;
    3. détruisent les données devenues inutiles.
  3. La personne concernée peut exiger, de surcroît, qu’une rectification, un complément ou une destruction de données soit également communiqué aux services auxquels lesdites données avaient été transmises.
  4. 3
  5. Lorsque plusieurs organes d’exécution participent à un système d’information commun, l’un d’eux est désigné comme responsable de l’ensemble.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3945).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 122 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2921).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2921).

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