Retour à la loi

Art. 120

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 87 LACI)

  1. La Centrale de compensation de l’AVS transfère chaque mois les cotisations disponibles à l’organe de compensation de l’assurance-chômage.
  2. Elle remet à l’organe de compensation de l’assurance-chômage, jusqu’au 30 avril de l’année suivante, un décompte où apparaissent les recettes provenant des cotisations de l’exercice annuel, ventilées par caisse de compensation AVS.

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