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Art. 112

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

  1. Dans un délai de trente jours à compter de la remise du rapport de révision, la caisse de chômage peut présenter des objections aux contestations provisoires ainsi que joindre ou compléter les pièces justificatives manquantes ou incomplètes.
  2. L’organe de compensation peut prolonger ce délai si la caisse de chômage présente par écrit, avant son expiration, une demande motivée.
  3. L’organe de compensation peut refuser les documents complétés tardivement lorsque la caisse de chômage a présenté à plusieurs reprises des dossiers incomplets ou mal tenus.

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