Retour à la loi

Art. 22

834.1LAPGFederal Act1 janv. 1953Source originale

Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation prélèvent sur leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n’exerçant aucune activité lucrative) des contributions aux frais d’administration. Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain1, peuvent en outre être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d’administration. L’art. 69 LAVS2est applicable.

Footnotes

  1. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 318;FF 1968 II 81). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  2. RS 831.10

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.