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Art. 23

834.1LAPGFederal Act1 janv. 1953Source originale
  1. Les art. 72, 72a et 72b LAVS1sont applicables par analogie.2
  2. La Commission fédérale de l’assurance-vieillesse et survivants et invalidité3, …4, institue dans son sein une sous-commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.

Footnotes

  1. RS 831.10

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1).

  3. Nouvelle dénomination selon le ch. I f de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1987 1393;FF 1985 I 785).

  4. Partie de phrase abrogée par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec effet au 1erjuil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

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