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Art. 21a

834.1LAPGFederal Act1 janv. 1953Source originale
  1. La Centrale de compensation exploite un système d’information destiné à permettre aux personnes qui effectuent un service de faire valoir leur droit à l’indemnisation.
  2. Les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires à l’exercice du droit à l’indemnisation sont traitées dans le système d’information. Elles sont fournies par la personne qui effectue un service ou reprises des systèmes d’information ou registres suivants:
    1. registre de l’état civil prévu à l’art. 39 du code civil1;
    2. système d’information national pour le sport prévu à la section 3 (art. 8 à 12) de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport2;
    3. registre d’identification des entreprises prévu à l’art. 6 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises3;
    4. système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile et système d’information pour l’administration des prestations prévus aux chapitres 2, section 1 (art. 12 à 17), et 3, section 3 (art. 84 à 89) de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS4;
    5. système d’information prévu à l’art. 80 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil5;
    6. registre des assurés prévu à l’art. 49d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6;
    7. registre des allocations familiales prévu au chap. 3a (art. 21a à 21e ) de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales7.
  3. La Centrale de compensation communique les données du système d’information aux caisses de compensation de l’AVS compétentes.
  4. Le Conseil fédéral réglemente:
    1. les responsabilités en matière de protection des données;
    2. les données à saisir et à communiquer;
    3. la durée de conservation des données;
    4. l’accès aux données;
    5. la collaboration entre les utilisateurs;
    6. la sécurité des données.

Footnotes

  1. RS 210

  2. RS 415.1

  3. RS 431.03

  4. RS 510.91

  5. RS 824.0

  6. RS 831.10

  7. RS 836.2

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