Retour à la loi

Art. 94

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Les gages sont libérés en mains de celui qui les a remis. Ils ne le sont en mains d’un tiers que si ce tiers prouve qu’il a qualité pour les recevoir.
  2. Si les conditions de la constitution de sûretés cessent d’exister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compter du moment où ces conditions ont cessé d’exister. Il en est de même lorsque des gages sont remplacés par des cautionnements et que la caution ne se charge pas de la responsabilité pour des dommages antérieurs au cautionnement.
  3. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1erjanv. 1957 (RO 1957 407).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.