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Art. 60

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56quater. Pour le calcul des rentes de survivant, la date du dépôt de la demande est déterminante. Pour le calcul d’une rente de vieillesse, la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l’anticipation de la rente est déterminante.1
  2. La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande.
  3. La caisse de compensation se procure d’office les extraits des comptes individuels.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l’O du 30 août 2023, en vigueur du 1erjanv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 506).

1 commentary

N1.Bases du calcul prévisionnel par la caisse de compensation

RAVS art. 60 ch. 1 : Pour le calcul prévisionnel, la caisse de compensation peut se fonder sur les indications fournies dans la demande ou obtenir d'office les extraits de compte individuels.

Lors du calcul anticipé de la rente de vieillesse, la caisse de compensation peut se fonder sur les indications contenues dans la demande de la personne qui est ou était assurée, respectivement, elle se procure d’office les extraits des comptes individuels (art. 60 RAVS en lien avec l’art. 58 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art.