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Art. 74

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. 1
  2. Les caisses de compensation prennent les mesures nécessaires pour établir si les ayants droit sont en vie. Ces contrôles se font au fur et à mesure au moyen des dossiers à disposition, des communications parvenant aux caisses ainsi qu’au vu des avis périodiques de décès remis par la CdC. Au besoin, les caisses de compensation se procurent un certificat de vie.2
  3. La Caisse suisse de compensation se fait remettre périodiquement des certificats de vie lorsque la rente est versée à une personne domiciliée à l’étranger.3

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1594).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4361).

1 commentary

N1.Silence du bénéficiaire et suspension des rentes à l'étranger

RAVS art. 74 n. 1 Pour les rentes accordées à des personnes domiciliées à l'étranger, le silence répété du titulaire du droit — notamment lorsqu'il entraîne le non-respect des obligations de collaboration à l'égard de la caisse de compensation — peut justifier la suspension préventive ou le non-versement de la rente; une telle mesure peut, dans les circonstances données, être considérée comme proportionnée.

Par son silence, le recourant aurait aussi évité la mise en oeuvre de mesures de précaution que l'administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l'étranger (cf. art. 74 RAVS et 83 RAI). La suppression de la rente ne constituait donc pas, en pareilles circonstances, une mesure disproportionnée, à tout le moins à compter du moment où devait intervenir la révision d'office de la rente en mai 2006 et où le recourant aurait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaborer à l'instruction. Le non versement des prestations à partir de septembre 2006 n'est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.”).                                            Cfr. anche STCA 32.2017.37+38 dell’11 settembre 2017 e STCA