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Art. 95

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. La caution doit se déclarer solidairement responsable de l’exécution des engagements prévus aux art. 78, al. 1, LPGA et 70 LAVS.1
  2. Sont acceptées comme cautions les banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne2, ainsi que les sociétés d’assurance concessionnées en Suisse pour l’assurance de cautionnement.
  3. Les dispositions du CO3relatives au cautionnement, et particulièrement aux cautionnements envers la Confédération, sont applicables.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3710).

  2. RS 952.0

  3. RS 220

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