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Art. 211ter

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants accorde des contributions aux caisses de compensation pour les frais initiaux liés à l’introduction de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN1. L’OFAS est chargé de la conception et de la coordination des contributions.
  2. Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants accorde aux caisses de compensation des subsides forfaitaires aux frais d’administration pour l’exécution de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN. Pour les employeurs qui appliquent la procédure de décompte simplifiée, le forfait couvre les frais d’administration qui, malgré une gestion rationnelle, ne peuvent être financés par les contributions aux frais d’administration. L’OFAS est chargé de la conception et de la coordination des subsides.
  3. Le montant à prélever dans le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants est soumis à l’approbation du DFI en cas d’augmentation du montant du subside forfaitaire visé à l’al. 2.2

Footnotes

  1. RS 822.41

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4057).

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