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Art. 158bis

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants verse aux caisses de compensation:
    1. 110 francs pour chaque calcul anticipé d’une rente de vieillesse au sens de l’art. 58;
    2. 80 francs pour chaque requête en continuation de la poursuite au sens de l’art. 88 LP1;
    3. 2 70 francs pour chaque réquisition de faillite au sens de l’art. 166 LP3et 210 francs pour chaque clôture de faillite prononcée en vertu de l’art. 268, al. 2, LP par le juge qui a déclaré la faillite;
    4. 700 francs pour chaque dommage au sens de l’art. 52, al. 1, LAVS que la caisse fait valoir à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes responsables; toute indemnité est exclue lorsque la réparation du dommage fait l’objet d’une transaction.
  2. L’OFAS est chargé de l’exécution et du contrôle.4

Footnotes

  1. RS 281.1

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 750; 2024 707).

  3. RS 281.1

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5077).

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