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Art. 141sexies

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Le système d’information visé à l’art. 71, al. 4bis, LAVS permet à la personne requérante de remplir par voie électronique les formulaires destinées à faire valoir le droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 2, LPGA.
  2. La CdC transmet automatiquement les demandes aux organes d’exécution compétents sous une forme structurée et lisible par machine.
  3. Le système d’information contient toutes les données qui sont nécessaires pour faire valoir le droit aux prestations et qui ont été saisies par la personne requérante elle-même.

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