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Art. 141septies

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Les organes d’exécution signalent immédiatement à l’OFAS toute atteinte ou altération importante du fonctionnement des systèmes, en particulier due à un cyberincident, et lui font rapport sur les mesures prises pour y remédier.
  2. Les signalements visés à l’al. 1 ne remplacent pas les signalements de violations de la sécurité des données au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence prévues par la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données1ou aux autorités cantonales de protection des données conformément aux lois cantonales sur la protection des données.

Footnotes

  1. RS 235.1

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