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Art. 141quinquies

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Le système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance contient les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE, d’autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable, notamment les données relatives:
    1. aux assurés et aux membres de leur famille;
    2. aux employeurs des assurés et aux entreprises d’affectation;
    3. à la durée et au type d’activité.
  2. Les caisses de compensation et l’organisme de liaison sont autorisés à traiter les données dans le cadre de leurs tâches légales. Les employeurs et les assurés sont autorisés à saisir et à consulter les données.

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