Retour à la loi

Art. 142

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. L’obligation du règlement des paiements et des comptes porte sur toutes les cotisations dues par celui qui est astreint à leur paiement tant en qualité d’assuré que d’employeur; elle s’étend aux contributions aux frais d’administration. Les cotisations doivent, en règle générale, être compensées avec les rentes auxquelles la personne tenue de payer des cotisations avait elle-même droit durant la période du relevé de compte ou avec les rentes qu’elle a servies à cette époque à ses salariés.1
  2. Lorsque d’autres tâches sont déléguées à la caisse de compensation en vertu de l’art. 63a , al. 1, LAVS, les cotisations qui en découlent ainsi que les prestations qui doivent être servies peuvent, avec l’approbation de l’OFAS, être comprises dans le relevé de compte à condition que le règlement des comptes n’en soit pas rendu plus difficile.2
  3. 3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1erjanv. 1966 (RO 1965 1033).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, avec effet au 1erjanv. 1986 (RO 1985 913).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.