Retour à la loi

Art. 132sexies

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Le gérant de la caisse fixe par écrit l’organisation du système de contrôle interne. Ce dernier doit englober toutes les tâches des caisses.
  2. L’exécution des contrôles est documentée.
  3. Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement le système de contrôle interne et ordonne des mesures au besoin.

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