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Art. 132quinquies

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Le gérant de la caisse fixe par écrit l’organisation de la gestion de la qualité, ainsi que les objectifs en la matière.
  2. Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement l’état de la mise en œuvre de la gestion de la qualité et ordonne des mesures au besoin.

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