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Art. 132septies

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. L’organe de nomination compétent édicte les prescriptions relatives à la garantie d’une activité irréprochable de la part des personnes visées à l’art. 66a LAVS.
  2. Il tient notamment compte des éléments suivants:
    1. inscriptions au casier judiciaire;
    2. actes de défaut de biens;
    3. renseignements fournis par les employeurs précédents cités en référence.
  3. L’organe de nomination compétent vérifie régulièrement, mais au moins tous les cinq ans, le respect des prescriptions visées à l’al. 1.

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