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Art. 132octies

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Les liens d’intérêts des personnes visées à l’art. 66a LAVS doivent être recensés par l’organe de nomination compétent, documentés auprès de la caisse de compensation et soumis à un contrôle annuel.
  2. La caisse de compensation peut publier les liens d’intérêts.

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