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Art. 18e

812.121LStupFederal Act1 juin 1952Source originale
  1. L’OFSP et Swissmedic sont autorisés à traiter les données personnelles ci-après, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour octroyer les autorisations visées aux art. 4 et 5 et les autorisations exceptionnelles prévues à l’art. 8, al. 5 à 8, ou pour en contrôler le respect:
    1. données sur d’éventuelles poursuites administratives ou pénales engagées contre le requérant d’une autorisation visée aux art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8;
    2. données qui sont nécessaires pour identifier le patient;
    3. données médicales pertinentes dans le cas de l’application médicale limitée visée à l’art. 8, al. 5, let. a.
  2. Le Conseil fédéral détermine:
    1. les données qui peuvent être traitées;
    2. les délais de conservation.

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