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Art. 18d

812.121LStupFederal Act1 juin 1952Source originale
  1. Les autorités et les institutions chargées de veiller à l’exécution de la présente loi sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, afin de vérifier les conditions relatives au traitement des personnes dépendantes et leur suivi.1
  2. Elles prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection de toutes les données visées à l’al. 1.
  3. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement de ces données, en particulier:
    1. les autorités et les institutions compétentes pour le traitement des données;
    2. les données à traiter;
    3. les flux de données;
    4. les droits d’accès.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 385,491;FF 2020 5875).

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