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Art. 29d

812.121LStupFederal Act1 juin 1952Source originale
  1. Les cantons édictent les dispositions nécessaires à l’exécution de la législation fédérale et désignent les autorités et les offices chargés des tâches suivantes:
    1. exercer les obligations et les attributions relevant du domaine de la prévention, de la thérapie et de la réinsertion, de la réduction des risques et de l’aide à la survie (chap. 1a ), notamment recueillir les annonces de cas de troubles liés à l’addiction ou de risques de troubles (art. 3c );
    2. octroyer les autorisations (art. 3e , 14 et 14a , al. 1bis);
    3. recueillir les annonces de remise ou de prescription de stupéfiants pour des indications autres que celles qui sont prévues (art. 11, al. 1bis);
    4. procéder aux contrôles prévus (art. 16 à 18);
    5. engager des poursuites pénales (art. 28) et retirer l’autorisation de faire le commerce de stupéfiants (art. 12);
    6. exercer la surveillance sur les autorités et organes mentionnés aux let. a à e et sur les institutions de traitement et d’assistance agréées.
  2. Les cantons peuvent percevoir des taxes pour octroyer des autorisations (art. 3e , 14, et 14a , al. 1bis), rendre des décisions particulières et exécuter des contrôles.
  3. Les cantons communiquent leurs dispositions d’exécution au Département fédéral de l’intérieur.

1 commentary

N1.Obligations cantonales en vertu de l'art. 29d LStup

Conformément à l'art. 29d LStup, les cantons ont l'obligation d'édicter des prescriptions d'exécution et de désigner les autorités compétentes; ces prescriptions peuvent notamment prévoir des règles concrètes concernant les traitements impliquant des stupéfiants soumis à prescription (p. ex. les traitements de substitution), les exigences à l'égard des prescripteurs ainsi que les conditions d'autorisation et les contrôles.

1 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de la LPMéd sont autorisés à prescrire des stupéfiants. Selon l’art. 11 LStup, les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n’employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science (al. 1). Les médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de trente jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement (al. 1bis). Le chapitre 5 (art. 29 ss LStup) de la loi fixe en détail les tâches appartenant à la Confédération et celles que le législateur fédéral a dévolues aux cantons ; ces derniers sont en particulier tenus d'édicter les dispositions d'exécution et doivent désigner les autorités et offices chargés d'accomplir les attributions définies par la LStup (cf. art. 29d LStup), la Confédération exerçant la haute surveillance sur l’exécution de la loi (art. 29 al. 1 LStup). 5.2.1 L’art. 8 OAStup indique que les buts du traitement avec prescription de stupéfiants sont les suivants (al. 1) : éloigner la personne traitée du milieu de la drogue (let. a) ; prévenir la criminalité liée à l’approvisionnement en drogue (let. b) ; faire évoluer la personne traitée vers des formes de consommation de substances psychoactives présentant un risque faible (let. c) ; amener la personne traitée à réduire sa consommation de produits de substitution jusqu’à s’en abstenir (let. d). Le traitement avec prescription de stupéfiants est conduit par des personnes qualifiées, notamment des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des travailleurs sociaux et des psychologues (al. 2). En vertu de l’art. 9 OAStup, pour l’octroi d’une autorisation de suivre un traitement avec prescription de stupéfiants selon l’art. 3e al. 1 LStup, le canton doit exiger du médecin traitant les indications suivantes (al.