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Art. 18f

812.121LStupFederal Act1 juin 1952Source originale
  1. L’OFSP gère un système d’information pour traiter les données visées à l’art. 8b .
  2. Les médecins qui traitent des patients avec des médicaments à base de cannabis sont tenus d’enregistrer les informations nécessaires à la collecte des données visée à l’art. 8b. Les données relatives aux patients doivent être pseudonymisées.
  3. Le Conseil fédéral détermine:
    1. les données nécessaires à la collecte des données visée à l’art. 8b , concernant notamment les effets secondaires;
    2. la fréquence et la date de la collecte de données;
    3. les droits d’accès des médecins visés à l’al. 2;
    4. les aspects techniques et organisationnels du système de collecte des données;
    5. les délais de conservation des données;
    6. la publication des analyses statistiques.
  4. Il peut décider qu’aucune donnée ne doit plus être collectée si l’évaluation scientifique prévue à l’art. 8b , al. 2, ne requiert pas de nouvelles données.

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