742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
La planification, la construction, l’exploitation et l’entretien ne sont confiés qu’à un personnel formé à cet effet.
L’exploitant au sens de l’art. 46 doit remettre la direction technique des opérations relatives aux installations électriques, aux éléments électriques de véhicules, de trolleybus et d’installations de trolleybus à une personne compétente au bénéfice d’une formation de base en électrotechnique acquise lors d’un apprentissage professionnel, d’une formation équivalente en entreprise ou d’études dans le domaine électrotechnique, qui a l’expérience du travail sur les installations à courant fort et qui connaît les spécificités locales et les mesures de protection à prendre.1
Si la sécurité de l’exploitation impose des exigences particulières, il y a lieu de vérifier périodiquement les connaissances du service et l’état de santé du personnel.
Les entreprises désignent au moins un responsable de l’exploitation et de l’entretien, ainsi qu’un remplaçant.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 201). ↩
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