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Art. 76a

680LAlcFederal Act1 janv. 1933Source originale
  1. D’ici à la date de l’entrée en vigueur d’un taux unique d’imposition applicable aux boissons distillées produites dans le pays, le Conseil fédéral peut fixer pour l’eau-de-vie de fruits à pépins un taux d’imposition supérieur à celui appliqué à l’eau-de-vie de spécialités.
  2. D’ici à la date de l’entrée en vigueur d’un taux unique d’imposition applicable aux boissons distillées indigènes et étrangères, le Conseil fédéral peut fixer pour les boissons distillées propres à la consommation vendues par la RFA un taux d’imposition supérieur à celui appliqué à l’eau-de-vie de spécialités.

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