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Art. 73

680LAlcFederal Act1 janv. 1933Source originale
  1. Le Conseil fédéral peut déléguer l’exécution de certaines tâches à d’autres services de l’administration fédérale, ainsi qu’aux autorités cantonales et communales. Il fixe les contributions aux frais qui doivent être versées par l’OFDF. .1.2
  2. En outre, les offices de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes doivent, dans les limites de leurs attributions, prêter leur concours à l’OFDF. Ils doivent entre autres lui dénoncer toute contravention dont ils auraient officiellement connaissance et l’aider à constater les faits et à poursuivre les coupables.

Footnotes

  1. Phrase abrogée par le ch. II 13 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641)

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1969, en vigueur depuis le 1eravr. 1970 (RO 1970 529;FF 1969 I 1006).

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