Retour à la loi

Art. 36

680LAlcFederal Act1 janv. 1933Source originale
  1. Celui qui exporte des produits fabriqués avec des boissons distillées ayant acquitté les taxes fiscales a droit à un remboursement proportionné à la quantité utilisée. Est également réputé exportation l’acheminement de marchandises dans une boutique hors taxes suisse au sens de l’art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1.2
  2. Le taux de remboursement est calculé sur la base des taxes fiscales prévues dans la présente loi et grevant les produits exportés. S’il n’est pas possible de déterminer le montant exact de ces taxes, le remboursement se fera au taux le plus bas.
  3. Le remboursement s’effectue à la fin de l’exercice. Au cours de celui-ci, l’OFDF peut verser des acomptes.
  4. Aucun remboursement ne sera opéré sur les exportations de quantités inférieures à 5 kg poids brut.
  5. Le transit de l’alcool et des produits contenant de l’alcool est exonéré de toute taxe fiscale prévue par la présente loi. Les prescriptions de la législation douanière sont applicables à la garantie des droits prévus par la présente loi.3

Footnotes

  1. RS 631.0

  2. Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1erjuin 2011 (RO 2011 1743;FF 2010 1971).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730;FF 1996 I 341).

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