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Art. 23bis

680LAlcFederal Act1 janv. 1933Source originale
  1. Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités:
    1. les produits additionnés de boissons distillées;
    2. 1 les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles;
    3. les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques.
  2. L’impôt est réduit de 50 % pour:
    1. 2 les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume;
    2. les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume;
    3. les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume.
  3. L’impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d’autres récipients.3
  4. Le Conseil fédéral règle l’assujettissement à l’impôt ainsi que le remboursement ou l’imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2617;FF 2008 6643).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2617;FF 2008 6643).

  3. Introduit par le le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1erfév. 2004 (RO 2004 455;FF 2003 1980).

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