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Art. 967

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.
  2. Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne.
  3. La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.

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