Retour à la loi

Art. 901

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’engagement des titres au porteur s’opère par leur seule remise au créancier gagiste.
  2. L’engagement d’autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d’un endossement ou d’une cession.
  3. L’engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés1.2

Footnotes

  1. RS 957.1

  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 3577;FF 2006 8817).

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