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Art. 900

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d’une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
  2. Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l’engagement au tiers débiteur.
  3. L’engagement des autres droits s’opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.

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