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Art. 897

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d’une créance non exigible.
  2. Si l’insolvabilité ne s’est produite ou n’est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l’obligation qu’il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.

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