Retour à la loi

Art. 896

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le droit de rétention ne peut s’exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
  2. Il ne naît point, s’il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l’ordre public.

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