Retour à la loi

Art. 892

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le gage grève la chose et ses accessoires.
  2. Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante.
  3. Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.

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