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CC · Code civil suisse
Art. 893
Art. 892
Art. 894
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Art. 893
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Art. 894
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage.
Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages.
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