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Art. 852

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Si la cédule hypothécaire est modifiée en faveur du débiteur, notamment si celui-ci paie un acompte, il peut demander au créancier qu’il consente à l’inscription des modifications au registre foncier.
  2. Dans le cas des cédules hypothécaires sur papier, l’office du registre foncier inscrit les modifications sur le titre.
  3. À défaut d’inscription au registre foncier ou sur le titre, les modifications survenues ne sont pas opposables à l’acquéreur de bonne foi de la cédule hypothécaire.

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