Retour à la loi

Art. 854

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. S’il n’y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l’inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.
  2. Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.